Non.
La mise en place du dispositif technique d’enregistrements de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans des lieux ou véhicules privés ou publics ne peut concerner le cabinet d’un avocat, d’un médecin ou d’un officier public et ministériel.
Article 641-33 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale