Le juge ivoirien peut-il autoriser la mise en place d’un dispositif technique sans le consentement de l’intéressé pour accéder à ses données informatiques en tous lieux ?

Oui.

Pour la constatation des infractions entrant dans ce champ d’application :

  • la cybercriminalité ;
  • l’association de malfaiteurs ;
  • le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ainsi que les infractions qui leur sont sous-jacentes ;
  • les autres infractions relevant de la compétence du Pôle pénal économique et financier ;

et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut, à la requête du procureur de la République, ordonner le recours à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques.

Le juge d’instruction, d’office après avis du procureur de la République ou à la requête de celui-ci, peut ordonner la mesure prévue ci-dessus.

Articles 641-1 et 641-40 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale