CHAPITRE 1 : EXPLOITATION FORESTIERE
ARTICLE 59 Toute exploitation de forêts doit être conforme aux principes de la gouvernance forestière. ARTICLE 60 Tout exploitant forestier est tenu d’obtenir un agrément délivré par le ministre chargé des Forêts, préalablement à l’exercice de sa profession. L’agrément d’exploitant forestier est strictement personnel et ne peut faire l’objet de cession ou de location. ARTICLE 61 L’agrément d’exploitant forestier est accordé à titre onéreux. Les conditions d’obtention de l’agrément d’exploitant forestier sont déterminées par voie réglementaire. ARTICLE…