SOUS-SECTION 4 : ACCOMPLISSEMENT DES ACTES
ARTICLE 50 Le notaire est tenu d’exercer son ministère avec probité et diligence. ARTICLE 51 Il est interdit au notaire de faire des démarches directes ou indirectes, publiques ou secrètes, pour s’attirer la clientèle de ses confrères ou la détourner, à peine de sanction disciplinaire. Il lui est également interdit de s’attirer la clientèle par voie de publicité, quelle qu’en soit la forme. ARTICLE 52 Les parties sont libres de choisir leur notaire pour la…