SOUS-TITRE 4 : SOCIETES DE CONSTRUCTION
ARTICLE 531 Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à douze mois et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui exige ou accepte un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d’effets de commerce en violation des dispositions du sous-titre 1 du titre II du livre l , du chapitre 2 du sous-titre 4 du titre I livre I et du chapitre 4 du…