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SOUS-TITRE 4 : SOCIETES DE CONSTRUCTION

ARTICLE 531 Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à douze mois et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui exige ou accepte un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d’effets de commerce en violation des dispositions du sous-titre 1 du titre II du livre l , du chapitre 2 du sous-titre 4 du titre I livre I et du chapitre 4 du…

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SOUS-TITRE 5 : CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE

ARTICLE 534 Ne peuvent participer, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d’autrui, à la conclusion d’un contrat de vente d’immeuble à construire ou de promotion immobilière, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale pour les infractions suivantes : faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque ; vol, recel, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, valeur ou signature, délits punis des peines de l’escroquerie,…

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SOUS-TITRE 6 : ASSURANCES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

ARTICLE 536 Quiconque contrevient aux dispositions du sous-titre 4 du titre III du livre I relatif aux assurances de travaux de construction est puni d’un emprisonnement d’un à douze mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.   ARTICLE 537 Les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants…

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SOUS-TITRE 7 : BATIMENTS INSALUBRES

ARTICLE 538 Est puni d’un à douze mois d’emprisonnement, d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, et le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûreté prévues au Code pénal, quiconque : contraint un occupant à renoncer aux droits qu’il détient, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe ; perçoit un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y…

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SOUS-TITRE 8 : BATIMENTS MENAÇANT RUINE

ARTICLE 539 Est puni d’un d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs, quiconque refuse d’exécuter les travaux prescrits en application des article 340 et article 341 , sans motif légitime constaté après mise en demeure. ARTICLE 540 Est puni d’une emprisonnement de trois mois à trois ans, d’une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs et, le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûreté prévues…

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SOUS-TITRE 9 : ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

ARTICLE 541 Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs et, le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûreté prévues au Code pénal, quiconque refuse sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d’exécuter les travaux prescrits en application de l’alinéa 1 de l’article 466. ARTICLE 542 Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 300.000 à 5.000.000 de francs…

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