CHAPITRE 9 : RESTAURATION ET ENTRETIEN DES IMMEUBLES

ARTICLE 290

Les propriétaires d’immeubles bâtis ou non, situés à l’intérieur de périmètres urbains déterminés par arrêtés ministériels, sont tenus de procéder périodiquement à des opérations obligatoires de restauration et d’entretien en vue d’assurer la bonne tenue des sites et ensembles bâtis.

 

ARTICLE 291

Les travaux de restauration et exécutés en application des dispositions ci-dessus sont exemptés du permis de construire à la condition qu’ils portent aucune modification extérieure au caractère des constructions.

 

ARTICLE 292

Des arrêtés préfectoraux ou municipaux fixent la date d’ouverture des campagnes d’entretien, la nature et le délai d’exécution des travaux.

Sauf cas les campagnes ne peuvent intervenir que tous les cinq (5) ans et pendant une période qui ne peut être inférieure à six (6) mois.