CHAPITRE 6 : ANTENNES REEMETTRICES

ARTICLE 275

Lorsque la présence d’une construction qu’elle soit ou non à usage d’habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s’opposer, sous le contrôle de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, à l’installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. L’exécution de cette obligation n’exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l’article 1384 du Code civil.

 

ARTICLE 276

Lorsque l’édification d’une construction est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d’apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle , une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d’assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l’entretien et le renouvellement de cette installation.

 

ARTICLE 277

En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle peut, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de trois (3) mois, saisir le président du tribunal compétent pour obtenir l’exécution des obligations susvisées.