CHAPITRE 2 : DES EFFETS DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 42 L’individu qui a acquis la nationalité ivoirienne jouit, à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité d’ivoirien, sous réserve des incapacités prévues à l’article 43 du présent Code ou dans les lois spéciales. ARTICLE 43 (NOUVEAU) (LOI N° 2004-662 DU 17/12/2004) L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes : 1°) pendant un délai de dix (10) ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions…