CHAPITRE PREMIER : DE L’EXPROPRIATION FORCEE
ARTICLE 2204 Le créancier peut poursuivre l’expropriation : des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ; de l’usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature. ARTICLE 2205 Néanmoins, la part indivise d’un cohéritier dans les immeubles d’une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu’ils peuvent provoquer s’ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit…