CHAPITRE 6 : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS, ET DE CELLE DU PAYEMENT
ARTICLE 1315 Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ARTICLE 1316 Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes. SECTION 1 : DE LA PREUVE LITTERALE PARAGRAPHE 1 : DU TITRE AUTHENTIQUE ARTICLE 1317 L’acte authentique est celui…