CHAPITRE 3 : DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES

ARTICLE 1598

Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.

 

ARTICLE 1599

La vente de la chose d’autrui est nulle ; elle peut donner lieu à-des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

 

ARTICLE 1600

On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, même de son consentement.

 

ARTICLE 1601

Si au moment de la, vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.