CHAPITRE 2 : QUI PEUT ACHETER OU VENDRE

ARTICLE 1594

Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre.

 

ARTICLE 1595

Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :

1°) celui où l’un des deux époux cède des biens à l’autre, séparé judiciairement d’avec lui, en payement de ses droits ;

2°) celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;

3°) celui où la femme cède des biens à son mari en payement d’une somme qu’elle lui aurait promise en dot, et lorsqu’il y a exclusion de communauté.

Sauf dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s’il y a avantage indirect.

 

ARTICLE 1596

Ne peuvent se rendre adjudicataire, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :

  • les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
  • les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre ;
  • les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
  • les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

 

ARTICLE 1597

Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité et des dépens, dommages et intérêts.