CHAPITRE PREMIER : DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE

ARTICLE 1582

La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

ARTICLE 1583

Elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

 

ARTICLE 1584

La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.

Elle peut aussi avoir pour objet -deux ou plusieurs choses alternatives.

Dans tous les cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions

 

ARTICLE 1585

Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elle soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l’acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages intérêts, s’il y a lieu, en cas d’inexécution de l’engagement.

 

ARTICLE 1586

Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore, été pesées, comptées ou mesurées.

 

ARTICLE 1587

A l’égard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

 

ARTICLE 1588

La vente faite à l’essai est toujours présumées faite sous une condition suspensive.

 

ARTICLE 1589

La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

 

ARTICLE 1590

Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s’en départir ;

Celui qui les a données, en les perdant,

Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

 

ARTICLE 1591

Le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties.

ARTICLE 1592

Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers : si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.

 

ARTICLE 1593

Les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur.