CHAPITRE 2 : DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI
ARTICLE 649 Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers. ARTICLE 650 Celles établies pour l’utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers. ARTICLE 651 La loi assujettit les propriétaires à…