LIVRE IV : LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L’EGLISE

CAN. 834

§ 1. L’Église remplit sa fonction de sanctification d’une manière particulière par la sainte liturgie qui, en vérité, est considérée comme l’exercice de la fonction sacerdotale de Jésus Christ; la sanctification des hommes y est signifiée par des signes sensibles et réalisée selon le mode propre à chacun d’eux, et le culte public intégral de Dieu y est célébré par le Corps mystique de Jésus Christ, Tête et membres.

§ 2. Ce culte est rendu quand il est offert au nom de l’Église par les personnes légitimement députées, et par les actes approuvés par l’autorité de l’Église.

 

CAN. 835

§ 1. La fonction de sanctification est exercée avant tout par les Évêques qui sont les grands prêtres, les principaux dispensateurs des mystères de Dieu et, dans l’Église qui leur est confiée, les modérateurs, les promoteurs et les gardiens de toute la vie liturgique.

§ 2. Les prêtres aussi exercent cette fonction, car participant eux-mêmes au sacerdoce du Christ, en tant qu’ils sont ses ministres sous l’autorité de l’Évêque, ils sont ordonnés pour célébrer le culte divin et sanctifier le peuple.

§ 3. Les diacres ont part à la célébration du culte divin selon les dispositions du droit.

§ 4. Les autres fidèles ont aussi leur part propre à la fonction de sanctification, en participant activement, selon leur manière propre, aux célébrations liturgiques et surtout à la célébration eucharistique; les parents participent à cette même fonction de façon particulière, en vivant leur vie conjugale dans un esprit chrétien et en donnant une éducation chrétienne à leurs enfants.

 

CAN. 836

Comme le culte chrétien, dans lequel s’exerce le sacerdoce commun des fidèles, est une œuvre qui procède de la foi et s’appuie sur elle, les ministres sacrés veilleront à la susciter et à l’éclairer, surtout par le ministère de la parole par lequel la foi naît et se nourrit.

 

CAN. 837

§ 1. Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l’Église elle-même qui est «sacrement d’unité», c’est-à-dire peuple saint, rassemblé et ordonné sous l’autorité des Évêques; c’est pourquoi elles concernent le corps de l’Église tout entier, le manifestent et le réalisent; mais elles atteignent chacun de ses membres de façon variée selon la diversité des ordres, des fonctions et de la participation effective.

§ 2. Puisque de par leur nature même les actions liturgiques comportent une célébration communautaire, elles seront célébrées avec l’assistance et la participation active des fidèles, là où cela est possible.

 

CAN. 838

§ 1. L’ordonnancement de la sainte liturgie dépend uniquement de l’autorité de l’Église; cette autorité est détenue par le Siège Apostolique et, selon le droit, par l’Évêque diocésain.

§ 2. Il revient au Siège Apostolique d’organiser la sainte liturgie de l’Église tout entière, d’éditer les livres liturgiques, de reconnaître leurs traductions en langues vernaculaires et de veiller à ce que les règles liturgiques soient fidèlement observées partout.

§ 3. Il appartient aux conférences des Évêques de préparer les traductions des livres liturgiques en langues vernaculaires, en les adaptant de manière appropriée dans les limites fixées par ces livres liturgiques, et de les publier après reconnaissance par le Saint-Siège. § 4. En matière liturgique, il appartient à l’Évêque diocésain de porter, pour l’Église qui lui est confiée et dans les limites de sa compétence, des règles auxquelles tous sont tenus.

 

CAN. 839

§ 1. Par d’autres moyens encore, l’Église accomplit sa fonction de sanctification, soit par les prières, par lesquelles elle implore Dieu de sanctifier les fidèles dans la vérité, soit par des œuvres de pénitence et de charité, qui contribuent largement à l’enracinement et à l’affermissement du Royaume du Christ dans les âmes et qui concourent au salut du monde.

§ 2. Les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les prières et les exercices de piété du peuple chrétien soient pleinement conformes aux règles de l’Église.