CAN. 861
§ 1. Le ministre ordinaire du baptême est l’Évêque, le prêtre et le diacre, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 530, n. 1.
§ 2. Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l’Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant avec l’intention requise; les pasteurs d’âmes, surtout le curé, veilleront à ce que les fidèles soient instruits de la façon correcte de baptiser.
CAN. 862
Sauf cas de nécessité, nul ne peut, sans la permission requise, administrer le baptême en un territoire étranger, pas même à ses propres sujets.
CAN. 863
Le baptême des adultes, au moins de ceux qui ont quatorze ans accomplis, sera déféré à l’Évêque diocésain pour qu’il l’administre lui-même, s’il le juge opportun.