CAN. 503
Le chapitre des chanoines, cathédral ou collégial, est le collège de prêtres auquel il revient d’accomplir les fonctions liturgiques plus solennelles dans l’église cathédrale ou collégiale; en outre, il revient au chapitre cathédral de remplir les fonctions qui lui sont confiées par le droit ou par l’Évêque diocésain.
CAN. 504
L’érection, la modification ou la suppression du chapitre cathédral sont réservées au Siège Apostolique.
CAN. 505
Chaque chapitre, cathédral ou collégial, aura ses propres statuts établis par un acte capitulaire légitime et approuvés par l’Évêque diocésain; ces statuts ne seront modifiés ni abrogés sans l’approbation de l’Évêque diocésain.
CAN. 506
§ 1. Restant toujours sauves les lois de fondation, les statuts du chapitre fixeront la constitution même du chapitre et la nombre des chanoines; ils définiront ce que la chapitre et chaque chanoine doivent faire pour assurer le service du culte divin et le ministère; ils fixeront les assemblées où seront traitées les affaires du chapitre et, restant sauves les dispositions du droit universel, ils établiront les conditions requises pour la validité et la licéité des affaires.
§ 2. Dans les statuts seront aussi déterminés les rémunérations fixes et celles qui sont à versier à l’occasion de l’exercice d’une fonction, ainsi que les insignes des chanoines, en observant les règles portées par le Saint-Siège.
CAN. 507
§ 1. Une des chanoines présidera le chapitre; d’autres offices seront établis selon les statuts en tenant compte des usages en vigueur dans la région.
§ 2. D’autres offices peuvent être confiés à des clercs qui n’appartiennent pas au chapitre et qui aideront ainsi les chanoines selon les statuts.
CAN. 508
§ 1. Le chanoine pénitencier, aussi bien d’une église cathédrale que d’une collégiale, possède en vertu de son office la faculté ordinaire, qu’il ne peut cependant pas déléguer à d’autres, d’absoudre au for sacramentel des censures latae sententiae non déclarées et non réservées au Siège Apostolique; cette faculté s’étend aussi aux étrangers dans le diocèse et même aux diocésains en dehors du diocèse.
§ 2. Là où il n’y a pas de chapitre, l’Évêque diocésain constituera un prêtre pour remplir cette fonction.
CAN. 509
§ 1. Il revient à l’Évêque diocésain, mais non pas à l’Administrateur diocésain, après avoir entendu le chapitre, de conférer tous et chacun des canonicats tant dans l’église cathédrale que dans l’église collégiale, tout privilège contraire étant révoqué; c’est au même Évêque qu’il revient de confirmer celui que le chapitre lui-même a élu comme président.
§ 2. L’Évêque diocésain ne conférera le canonicat qu’à des prêtres remarquables par leur doctrine et l’intégrité de leur vie, et qui ont exercé le ministère de façon méritoire.
CAN. 510
§ 1. Les paroisses ne seront plus unies à un chapitre de chanoines; celles qui sont unies à un chapitre en seront séparées par l’Évêque diocésain.
§ 2. Dans une église qui serait à la fois paroissiale et capitulaire, le curé sera désigné parmi les membres du chapitre ou en dehors de celui-ci; ce curé est tenu par toutes les obligations et jouit des droits et des facultés qui, selon le droit, reviennent en propre au curé.
§ 3. Il revient à l’Évêque diocésain d’établir des règles précises pour coordonner convenablement les offices pastoraux du curé et les fonctions propres au chapitre, en évitant que le curé ne soit un obstacle pour les fonctions capitulaires et que le chapitre ne le soit pour les fonctions paroissiales; l’Évêque dirimera les conflits éventuels en veillant d’abord à pourvoir convenablement aux besoins pastoraux des fidèles.
§ 4. Les offrandes faites à une église qui est à la fois paroissiale et capitulaire sont présumées données à la paroisse, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.