CHAPITRE VIII : LES RECTEURS D’EGLISES ET LES CHAPELAINS

ART. 1

LES RECTEURS D’ÉGLISES

CAN. 556

Par recteurs d’églises, on entend ici les prêtres à qui est confiée la charge d’une église qui n’est ni paroissiale ni capitulaire, ni attachée à la maison d’une communauté religieuse ou d’une société de vie apostolique qui y célèbre les offices.

 

CAN. 557

§ 1. Le recteur d’église est nommé librement par l’Évêque diocésain, restant sauf le droit d’élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu’un; dans ce cas, il revient à l’Évêque diocésain de confirmer ou d’instituer le recteur.

§ 2. Même si l’église appartient à un institut religieux clérical de droit pontifical, il revient à l’Évêque diocésain d’instituer le recteur présenté par le Supérieur.

§ 3. Le recteur de l’église unie à un séminaire ou à un autre collège dirigé par des clercs est le recteur du séminaire ou du collège, à moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement.

 

CAN. 558

Restant sauves les dispositions du ⇒ can. 262, il n’est pas permis au recteur d’accomplir dans l’église qui lui est confiée les actes paroissiaux dont il s’agit au ⇒ can. 530, nn. 1-6, à moins que le curé n’y consente ou, le cas échéant, ne lui en donne délégation.

 

CAN. 559

Dans l’église qui lui est confiée, le recteur peut accomplir les célébrations liturgiques même solennelles, restant sauves les lois légitimes de la fondation, et pourvu que, au jugement de l’Ordinaire du lieu, elles ne nuisent d’aucune manière au ministère paroissial.

 

CAN. 560

S’il le juge opportun, l’Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur de célébrer dans son église pour le peuple des fonctions déterminées, même paroissiales, et d’ouvrir l’église à certains groupes de fidèles pour qu’ils y accomplissent des célébrations liturgiques.

 

CAN. 561

Sans l’autorisation du recteur ou d’un autre supérieur légitime, il n’est permis à personne de célébrer l’Eucharistie dans l’église, d’y administrer les sacrements ou d’y accomplir d’autres fonctions sacrées; ladite autorisation doit être accordée ou refusée selon le droit.

 

CAN. 562

Le recteur d’église, sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu et en observant les statuts légitimes et les droits acquis, est tenu par l’obligation de veiller à ce que les fonctions sacrées soient dignement célébrées dans l’église selon les règles liturgiques et les dispositions canoniques; à ce que les obligations dont l’église est grevée soient fidèlement acquittées; à ce que les biens soient administrés avec soin; à ce qu’il soit pourvu au bon entretien et à la décoration du mobilier sacré et des bâtiments; et à ce que rien ne soit fait qui ne convienne pas de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu.

 

CAN. 563

Pour une juste cause, à son propre jugement prudent, l’Ordinaire du lieu peut librement révoquer de son office le recteur d’église, même s’il est élu ou présenté par d’autres, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 682, § 2.

ART. 2

LES CHAPELAINS

CAN. 564

Le chapelain est le prêtre à qui est confiée de façon stable la charge pastorale, au moins en partie, d’une communauté ou d’un groupe particulier de fidèles, qu’il doit exercer selon le droit universel et particulier.

 

CAN. 565

Sauf autre disposition du droit ou de droits spéciaux qui reviennent légitimement à quelqu’un, le chapelain est nommé par l’Ordinaire du lieu à qui il appartient aussi d’instituer celui qui est présenté ou de confirmer l’élu.

 

CAN. 566

§ 1. Le chapelain doit être muni de toutes les facultés requises pour le bon exercice de sa charge pastorale. Outre celles accordées par le droit particulier ou par délégation spéciale, le chapelain, en vertu de son office, jouit de la faculté d’entendre les confessions des fidèles confiés à ses soins, de leur annoncer la parole de Dieu, d’administrer le Viatique et l’onction des malades, ainsi que de donner le sacrement de confirmation à ceux qui sont en danger de mort.

§ 2. Dans les maisons de soins, les prisons et durant les voyages maritimes, le chapelain a de plus la faculté qu’il ne peut exercer que dans ces lieux, d’absoudre des censures latae sententiae non réservées et non déclarées, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 976.

 

CAN. 567

§ 1. L’Ordinaire du lieu ne procédera pas à la nomination du chapelain d’une maison ou d’un institut religieux laïc sans avoir consulté le Supérieur qui a le droit, après avoir entendu la communauté, de proposer un prêtre déterminé.

§ 2. Il revient au chapelain de célébrer ou de diriger les fonctions liturgiques; cependant, il ne lui est pas permis de s’immiscer dans le gouvernement interne de l’institut.

 

CAN. 568

Des chapelains seront autant que possible constitués pour ceux qui, en raison de leurs conditions de vie, ne peuvent bénéficier du ministère ordinaire des curés, comme les migrants, les exilés, les réfugiés, les nomades, les navigateurs.

 

CAN. 569

Les chapelains militaires sont régis par des lois spéciales.

 

CAN. 570

Si une église non paroissiale est annexée au siège d’une communauté ou d’un groupe, le chapelain sera recteur de cette église, à moins que la charge de la communauté ou de l’église n’exige autre chose.

 

CAN. 571

Dans l’exercice de sa fonction pastorale, le chapelain gardera avec le curé les relations voulues.

 

CAN. 572

Pour ce qui concerne la révocation d’un chapelain, les dispositions du ⇒ can. 563 seront observées.