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CHAPITRE II : TAXES D’EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES ET PRODUITS

SECTION 1 : MARCHANDISES ARTICLE 11 Les taxes perçues au profit du budget du port sur les marchandises embarquées, débarquées ou transbordées, sont fixées, par tonne métrique de poids brut suivant les barèmes. Dans le décompte de la taxe, toute fraction de tonne sera comptée pour une tonne entière. Les marchandises débarquées d’un navire et réembarquées sur un autre navire sans avoir quitté le port, avec mise à quai, paieront la taxe de transbordement telle qu’elle est fixée par…

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CHAPITRE III : OCCUPATION DES DOMAINES PUBLICS ET PRIVES

SECTION 1 : OCCUPATION DES TERRE-PLEINS PARAGRAPHE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 14 Le port d’Abidjan est divisé en cinq zones définies, comme suit : Première zone : tous les terrains situés dans les enceintes douanières du port entre les quais et la première voie de débord des magasins-cales ; Deuxième zone : tous les terrains situés dans les enceintes douanières du port et non compris en première zone ; Troisième zone : tous les terrains suivants : tous les terrains…

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LE REGLEMENT D’EXPLOITATION DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN

(ARRÊTE N° 758 M.TP.CAB. DU 24 MAI 1963 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT D’EXPLOITATION DU PORT D’ABIDJAN) CHAP. I : LES NAVIRES  (ART. 1 – 10) CHAP. II : TAXES D’EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES ET PRODUITS  (ART. 11 – 13) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. III : OCCUPATION DES DOMAINES PUBLICS ET PRIVES  (ART.  14 – 47)

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TITRE I : GENERALITES, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, LIMITES TERRITORIALES, DUREE, CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 1 Le Port autonome d’Abidjan est une société d’Etat placée sous la tutelle technique et administrative du ministre chargé des Infrastructures Portuaires et sous la tutelle économique et financière du ministre de l’Economie et des Finance, régie par la loi n°97-519 du 4 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat et ses décrets d’application, par les dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.   ARTICLE 2 La…

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TITRE II : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE – CONSEIL D’AMINISTRATION

ARTICLE 11 L’administration du Port autonome d’Abidjan est assurée par un conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration, représentants permanents de l’Etat ou des autres personnes morales de Droit public actionnaires, sont nommés et révoqués par décret en Conseil des ministres sur rapport conjoint des ministres de tutelle, après avis, le cas échéant, des personnes morales de Droit public actionnaires dont ils sont les représentants permanents. Le conseil d’administration est composé de neuf membres au moins et de douze…

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TITRE III : DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE

ARTICLE 20 La direction générale de la société est assurée par un directeur général. La direction générale est nommé par le Conseil d’administration il peut être révoqué à tout moment par ce dernier. Les rémunérations des fonctions du directeur général sont fixées par le conseil d’administration. Le directeur général est assisté de un ou deux directeurs généraux adjoints nommés eux aussi par le conseil d’administration sur proposition du directeur général.   ARTICLE 21 En cas de nomination d’un seul…

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TITRE IV : GESTION FINANCIERE- BUDGET – GESTION COMPTABLE

ARTICLE 29 L’exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1er janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.   ARTICLE 30 Le Port autonome d’Abidjan dispose des ressources ordinaires et des ressources extraordinaires suivantes : Ressources ordinaires : le produit des droits et redevances sur les navires ; le produit des droits et redevances d’embarquement et de débarquement des marchandises, des produits et des passagers ; le produit des droits et redevances…

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TITRE V : CONTRÔLE ET VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 37 Les comptes du Port autonome d’Abidjan sont vérifiés annuellement par deux commissaires aux Comptes choisis sur la liste des commissaires agréés par la Cour d’Appel d’Abidjan. Ils sont nommés pour trois exercice sociaux par le ministre chargé de l’Economie et des Finances. Leurs fonctions expirent après approbation par le ministre chargé de l’Economie et des Finances, des comptes du troisième exercice de leur mandat. En cas d’empêchement ou de défaillance de l’un d’entre eux, il est pourvu…

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