ARTICLE 17 : AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS DES CONTRIBUABLES SOUMIS A L’IMPOT SYNTHETIQUE
A – EXPOSE DES MOTIFS Le Code général des Impôts prévoit en son article 78-2° que lorsqu’un contribuable relevant de l’impôt synthétique exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, chacun desdits établissements est considéré comme une entreprise ou exploitation distincte faisant l’objet d’une imposition séparée. Ainsi, en pratique, un contribuable redevable de l’impôt synthétique peut dépendre d’un ou de plusieurs services d’assiette des Impôts divers, à raison des établissements qu’il possède. Pour chacun…