A – EXPOSE DES MOTIFS
Le Code général des Impôts, en son article 160 alinéa 2, soumet à l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties, certaines exploitations agricoles notamment d’hévéa, de palmier à huile, de coco, de café et de cacao appartenant aux personnes morales ou aux entreprises agroindustrielles ou exploitées par elles.
Les tarifs applicables sont prévus par l’article 165 du même Code.
A la pratique, les recoupements d’informations recueillies par les services compétents de l’Administration fiscale montrent que des personnes physiques exploitent des superficies agricoles aussi importantes que celles appartenant aux personnes morales et ne sont pas pourtant soumises à cet impôt.
Dans un souci d’équité, il est proposé d’une part, d’étendre le champ d’application de l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties aux exploitations de fleurs et d’autre part, de soumettre audit impôt, les personnes physiques exploitant une superficie d’au moins 100 hectares de culture d’hévéa, de palmier à huile, de coco, de café, de cacao, d’anacarde, de banane, d’ananas, de mangue, de canne à sucre, de citron, de papaye ou de fleurs.
Les articles 160 et 165 du Code général des Impôts sont aménagés dans ce sens.
B – TEXTE
1°) Le 2° de l’article 160 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit: « 2° Sont également imposables :
a) les exploitations d’hévéa, de palmier à huile, de coco, de café, de cacao, d’anacarde, de banane, d’ananas, de mangue, de canne à sucre, de citron, de papaye ou de fleurs, appartenant ou exploitées par les personnes morales ou les entreprises agro-industrielles ;
b) les exploitations d’hévéa, de palmier à huile, de coco, de café, de cacao, d’anacarde, de banane, d’ananas, de mangue, de canne à sucre, de citron, de papaye ou de fleurs d’une superficie d’au moins 100 hectares appartenant ou exploitées par des personnes physiques ».
2°) Le 3° de l’article 165 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit:
« 3° Le tarif de l’impôt pour les exploitations agricoles visées à l’article 160-2° ci-dessus est fixé comme suit :