ARTICLE 17 : AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS DES CONTRIBUABLES SOUMIS A L’IMPOT SYNTHETIQUE

A – EXPOSE DES MOTIFS

Le Code général des Impôts prévoit en son article 78-2° que lorsqu’un contribuable relevant de l’impôt synthétique exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, chacun desdits établissements est considéré comme une entreprise ou exploitation distincte faisant l’objet d’une imposition séparée.

Ainsi, en pratique, un contribuable redevable de l’impôt synthétique peut dépendre d’un ou de plusieurs services d’assiette des Impôts divers, à raison des établissements qu’il possède.

Pour chacun de ses établissements, il est tenu, en application des dispositions de l’article 82 du Code précité, de présenter un résultat financier de fin d’exercice selon le système minimal de trésorerie prévu par le droit comptable OHADA.

A la pratique, la production des états financiers par établissement paraît contraignante et entraîne des charges financières additionnelles difficilement supportables pour les contribuables à l’impôt synthétique possédant deux ou plusieurs établissements (boutiques ou magasins).

Dans le but d’encourager lesdits contribuables à présenter un résultat financier de fin d’exercice, en recourant à l’assistance comptable et financière des Centres de Gestion agréés (CGA), il est proposé de les autoriser à produire une seule liasse administrative retraçant le résultat dégagé par l’ensemble des établissements.

A cette fin, ils sont tenus de déposer les états financiers relatifs à l’ensemble de leurs activités dans le service d’assiette des Impôts auquel est rattaché le principal établissement.

Ces états qui devront être soumis soit à la certification soit à la procédure du visa, font également l’objet d’une transmission par voie électronique.

B – TEXTE

L’article 82 du Code général des Impôts est complété in fine comme suit :

« Les contribuables visés à l’article 78-2° du présent Code sont tenus de produire leurs états financiers annuels faisant ressortir les résultats dégagés par l’ensemble de leurs établissements.

Ces états, soumis à la procédure de visa, sont déposés auprès du service d’assiette des Impôts expressément désigné par les contribuables comme lieu de situation de l’établissement principal, parmi tous ceux auxquels ils sont rattachés.

Les contribuables concernés sont également tenus de transmettre au service d’assiette des Impôts compétent, lesdits états sous la forme électronique. »