TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 50 La pension de retraite des préfets, secrétaires généraux de préfectures, sous-préfets admis à faire valoir leur droit à la retraite à la date du 31 décembre 2000 sera évaluée sur la base des dispositions du présent statut. ARTICLE 51 Après l’entrée en vigueur de la présente loi, seuls les administrateurs civils pourront postuler au corps préfectoral. Toutefois, les administrateurs civils en activité dans des départements ministériels autres que celui chargé de l’Intérieur peuvent solliciter leur intégration…