CHAPITRE 5 : NOTATION, AVANCEMENT ET PROMOTION

SECTION PREMIERE :

NOTATION

ARTICLE 21

Il est attribué, chaque année, à tout membre du Corps préfectoral, en activité ou en détachement, une note formulée dans un bulletin individuel de notation, en vue de l’inscription au tableau d’avancement et sur les listes d’aptitude.

Le formulaire du bulletin et les critères de notation sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Intérieur et du ministre chargé de la Fonction publique.

La notation des membres du Corps préfectoral a lieu du 1er Juin au 31 juillet de l’année en cours.

La notation porte sur l’évaluation des services accomplis du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Elle produit ses effets au cours de l’année civile suivante.

La note chiffrée de 1 à 5 constitue la synthèse d’une série d’appréciations détaillées portées sur le bulletin de notation et basées, elles aussi, sur une cotation de 1 à 5 correspondant aux appréciations suivantes

  • 1 = mauvais ;
  • 2 = Insuffisant ;
  • 3 = Bon ,
  • 4 = Très bon,
  • 5 = Exceptionnel.

 

ARTICLE 22

Les préfets de Région et les préfets de Département sont notés par le ministre chargé de l’Intérieur.

Les secrétaires généraux de Préfecture et les sous-préfets sont notés par le ministre chargé de l’Intérieur sur proposition du préfet de Département.

Les membres du Corps préfectoral exerçant en Administration centrale sont notés par le ministre chargé de l’Intérieur sur proposition du supérieur hiérarchique.

Les membres du Corps préfectoral en position de détachement sont notés par l’autorité de la structure auprès de laquelle ils sont détachés.

Le bulletin de notation des membres du Corps préfectoral en position de détachement est adressé au ministre chargé de l’Intérieur.

 

ARTICLE 23

La note attribuée à tout membre du Corps préfectoral doit lui être notifiée par la remise d’une copie du bulletin individuel de notation au plus tard le 31 août de l’année en cours.

Si à cette date, l’intéressé n’a pas reçu copie de son bulletin de notation, il est fondé à introduire une réclamation écrite auprès de son supérieur hiérarchique.

En cas de non notification sous huitaine, l’intéressé est réputé avoir obtenu au moins la note de 3 sur 5.

 

ARTICLE 24

Tout membre du Corps préfectoral peut dans les huit jours de la réception du bulletin, introduire une réclamation écrite contre la notation.

Cette réclamation est adressée à l’autorité ayant procédé à la notation.

 

ARTICLE 25

La notation définitive arrêtée par le ministre chargé de l’Intérieur, est adressée à la Commission d’Avancement et de Discipline et au membre du Corps préfectoral concerné.

Les différentes copies du bulletin de notation doivent impérativement parvenir à leurs destinataires au plus tard le 30 septembre de l’année en cours.

Si, à cette date, le membre du Corps préfectoral n’a pas reçu copie du bulletin de sa notation, il est fondé à s’adresser par écrit au ministre chargé de l’Intérieur ou à l’autorité qui procédé à la notation, en ce qui concerne le membre du Corps préfectoral en position de détachement.

Il dispose à cet effet d’un délai d’un mois.

Passé ce délai et si aucune suite n’a été réservée à sa demande, le membre du Corps préfectoral peut, dans la limite d’un nouveau délai de quinze (15) jours, saisir le ministre chargé de l’Intérieur qui prend alors toutes mesures appropriées.

 

ARTICLE 26

Lorsque, de son fait, un membre du Corps préfectoral n’a pu être noté dans les délais réglementaires, l’année considérée n’est pas prise en compte pour son avancement.

 

ARTICLE 27

La procédure de notation déterminée au présent décret ne s’applique pas aux membres du Corps préfectoral placés en position de détachement pour exercer les fonctions de membre de Gouvernement.

 

SECTION II

AVANCEMENT

ARTICLE 28

En application des dispositions de l’article 18 de la loi portant Statut du Corps préfectoral, l’avancement comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade qui ont lieu de façon continue d’échelon à échelon et de grade à grade, à l’intérieur de la même échelle de traitement.

L’avancement d’échelon est fonction à la fois de l’ancienneté et de la notation.

 

ARTICLE 29

L’avancement d’échelon est acquis après deux années dans l’échelon initial et après l’obtention d’une note d’au moins trois sur cinq pour chacune des deux années de référence.

Après examen des notes et appréciations qui lui sont communiquées, la Commission d’Avancement et de Discipline établit la liste d’aptitude à l’avancement d’échelon des membres du Corps préfectoral.

Cette liste d’aptitude à l’avancement d’échelon devient le tableau d’avancement d’échelon après approbation du ministre chargé de l’Intérieur.

Le tableau d’avancement d’échelon est publié par arrêté du ministre chargé de l’Intérieur.

 

ARTICLE 30

La durée moyenne d’avancement d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans.

Toutefois, des réductions ou des majorations de cette durée moyenne peuvent être appliquées selon les modalités ci-après :

  1. réduction de trois mois ou de six mois en faveur des membres du Corps préfectoral les mieux notés, sur proposition de la Commission d’Avancement et de Discipline. Le nombre total de membres du Corps préfectoral pouvant bénéficier de cette réduction ne peut dépasser 15 % de l’effectif des agents notés dans l’échelon concernés ;
  2. majoration de trois mois ou de six mois pour le membre du Corps préfectoral ayant obtenu une note professionnelle inférieure à trois sur cinq au cours de l’une des deux années de référence ;
  3. perte du bénéfice de l’avancement d’échelon pour le membre du Corps préfectoral qui reçoit au cours de deux années de référence, une note inférieure à trois sur cinq.

 

ARTICLE 31

Ne peut bénéficier de réduction, le membre du Corps préfectoral classé au 1er échelon du grade III.

 

SECTION III :

PROMOTION

ARTICLE 32 – NOUVEAU
(DECRET N° 2007-605 DU 8 NOVEMBRE 2007)

La promotion est le passage d’un grade au grade immédiatement supérieur.

Elle est fonction à la fois de l’échelon et du mérite.

La promotion a lieu chaque année après une évaluation des membres du Corps préfectoral sur la base des critères suivants :

  1. l’ancienneté ;
  2.  la notation ;
  3. l’examen du dossier individuel de l’intéressé par la Commission d’Avancement et de Discipline;
  4. les différentes sessions de formation continue auxquelles aura participé le membre du Corps préfectoral.

Ces différentes sessions de formation sont assorties d’une évaluation du membre du Corps préfectoral.

Les modalités pratiques d’organisation des sessions de formation continue, le contenu et les modalités d’évaluation, ainsi que les spécifications du bulletin individuel de notation des membres du Corps préfectoral, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Administration du Territoire et du ministre chargé de la Fonction publique.