PARTIE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (2014)
ARTICLE 906 Le franc CFA, au sens du présent Acte uniforme, constitue la monnaie de référence. Pour les Etats parties qui n’ont pas comme unité monétaire le franc CFA, la contre-valeur en monnaie nationale est initialement celle qui est déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats parties le jour de l’adoption du présent Acte uniforme. Cette contre-valeur est arrondie à l’unité supérieure lorsque la conversion fait apparaître un…