CHAPITRE 2 : DE LA CLASSIFICATION ET DU PROFIL DE CARRIERE DES FONCTIONNAIRES

ARTICLE 7

En fonction de leur niveau de formation et de leur qualification professionnelle, les fonctionnaires sont classés en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D.

 

ARTICLE 8

Aux catégories correspondent des fonctions de différents niveaux :

  • à la catégorie A, les fonctions d’études générales, de conception, de direction et de supervision;
  • à la catégorie B, les fonctions d’application, consistant à traduire en mesures particulières les principes généraux arrêtés ;
  • à la catégorie C et à la catégorie D, les fonctions d’exécution.

 

ARTICLE 9

A chaque catégorie sont rattachés des grades.

 

ARTICLE 10

Le grade est le titre acquis par le fonctionnaire, à l’intérieur de sa catégorie, et qui lui donne vocation à occuper un emploi d’un certain niveau, dans sa spécialité, et dans la hiérarchie administrative.

A chacun des grades correspond une échelle de traitement qui comprend des classes et des échelons.

Le grade est distinct de l’emploi.

 

ARTICLE 11

Les différents grades et les échelles de traitement sont fixés par décret en Conseil des ministres.