ORDONNANCE N° 2014-161 DU 2 AVRIL 2014 RELATIVE A LA FORME DES STATUTS ET AU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

ARTICLE PREMIER

La présente ordonnance a pour objet de déterminer les règles applicables à la forme des statuts et au capital social de la société à responsabilité limitée.

ARTICLE 2

Les statuts de la société à responsabilité limitée, en abrégé SARL, sont établis par acte notarié, par tout autre acte offrant des garanties d’authenticité ou par acte sous seing privé.

ARTICLE 3

Lorsque les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités requises par les textes en vigueur.

En outre, il est remis un exemplaire original à chaque associé.

Une copie des statuts est tenue à la disposition des associés par la société.

ARTICLE 4

Les statuts mentionnent :

  • la forme de la société ;
  • sa dénomination suivie, le cas échéant de son sigle ;
  • la nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social ;
  • son siège social ;
  • sa durée ;
  • l’identité des apporteurs en numéraire avec pour chacun d’eux le montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
  • l’identité des apporteurs en nature et l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
  • l’identité des apporteurs en industrie, la nature et la durée des prestations fournies par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
  • l’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
  • le montant du capital social ;
  • le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres créées ;
  • les clauses relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
  • les modalités de son fonctionnement.

ARTICLE 5

Le montant du capital social est librement fixé par les associés dans les statuts.

Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille francs CFA.

ARTICLE 6

Lorsque la société est constituée par acte sous seing privé, la libération et le dépôt des fonds provenant du capital social sont constatés par le fondateur au moyen d’une déclaration de souscription et de versement dûment établie sous sa responsabilité.

La déclaration de souscription et de versement indique la liste des souscripteurs avec les noms, prénoms, domicile pour les personnes physiques, dénomination sociale, forme juridique et siège social pour les personnes morales, ainsi que la domiciliation bancaire des intéressés, s’il y a lieu, et le montant des sommes versées par chacun.

ARTICLE 7

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 2 avril 2014

Alassane OUATTARA