SECTION 1 :
DES DROITS
ARTICLE 16
La liberté d’opinion est reconnue aux fonctionnaires. Aucune distinction ne peut être faite entre ceux-ci en raison de leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Toutefois, l’expression de ces opinions ne peut mettre en cause les principes affirmés par la Constitution et par le présent statut.
Elle ne peut être faite qu’en dehors du service, avec la réserve appropriée aux fonctions qu’exerce l’intéressé.
ARTICLE 17
Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires. Leurs syndicats professionnels régis par le droit du travail peuvent ester en justice.
Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d’effectuer, dans le mois de sa création, le dépôt de ses statuts et la liste de ses administrateurs, auprès du ministre chargé de l’Intérieur.
Les syndicats professionnels de fonctionnaires peuvent se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles et collectives portant atteinte intérêts collectifs des fonctionnaires.
ARTICLE 18
Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires pour la défense de leurs intérêts professionnels individuels et collectifs. Il s’exerce dans le cadre défini par la loi.
ARTICLE 19
Les fonctionnaires bénéficient, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection assurée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu’un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique est responsable des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable.
ARTICLE 20
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes, dans l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est subrogée dans les droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits et actes visés à l’alinéa précédent, la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé.
Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
ARTICLE 21
Il est tenu un dossier individuel par fonctionnaire. Il ne peut être fait état dans ce dossier, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.
ARTICLE 22
Les fonctionnaires ont droit à :
- un congé annuel, des autorisations spéciales d’absence et des permissions spéciales pour événements familiaux ;
- des congés de maladie ;
- des congés de maternité et des périodes de repos pour allaitement, dans les conditions fixées par la législation du travail s’agissant des femmes fonctionnaires.
SECTION 2 :
DES OBLIGATIONS
ARTICLE 23
Le fonctionnaire doit servir l’Etat avec loyauté, dignité, intégrité et dévouement. Il doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sauf dérogation accordée par décret.
ARTICLE 24
Le fonctionnaire ne peut prendre, par lui-même ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l’Administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l’Administration ou service dont relève le fonctionnaire.
L’autorité compétente prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l’Etat.
ARTICLE 25
Il est formellement interdit au fonctionnaire de solliciter ou de recevoir directement ou par personne interposée, dans l’exercice de ses fonctions, ou en dehors, mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
ARTICLE 26
Le fonctionnaire est tenu au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le Code pénal.
Il est tenu à l’obligation de réserve.
Le fonctionnaire doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents, dont il a connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par les textes en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse du ministre dont il relève.
ARTICLE 27
Le fonctionnaire a le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles mentionnées à l’article 26.
ARTICLE 28
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.