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TITRE II : PROCEDURES SIMPLIFIEES TENDANT A LA DELIVRANCE OU A LA RESTITUTION D’UN BIEN MEUBLE DETERMINE / CHAPITRE 1 : LA REQUÊTE

ARTICLE 19 Celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution.   CHAPITRE 1 : LA REQUÊTE ARTICLE 20 La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l’obligation de délivrance ou de restitution. Les parties…

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CHAPITRE 2 : LA DECISION PORTANT INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER

ARTICLE 23 Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux. La requête et la décision d’injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et des copies certifiées conformes sont conservées au greffe.   ARTICLE…

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CHAPITRE 3 : EFFETS DE LA DECISION PORTANT INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER

ARTICLE 26 L’opposition contre la décision d’injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte uniforme.   ARTICLE 27 En l’absence d’opposition dans le délai prescrit à l’article 16 ci-dessus, le requérant peut demander au Président de la juridiction compétente l’apposition de la formule exécutoire sur la décision. Les conditions de la demande sont celles prévues par les dispositions des articles 17 et 18 du présent Acte Uniforme.

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LIVRE II : VOIES D’EXECUTION / TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 28 A défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. Sauf s’il s’agit d’une créance hypothécaire ou privilégiée, l’exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles.   ARTICLE 29…

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TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 54 Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.   ARTICLE 55 Une autorisation préalable de la juridiction compétente n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut…

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CHAPITRE 2 : LES CONTESTATIONS

ARTICLE 62 Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus sont réunies.   ARTICLE 63 La demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise…

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CHAPITRE 3 : LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS

SECTION 1 : OPERATION DE SAISIE ARTICLE 64 Après avoir rappelé au débiteur qu’il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès verbal, l’huissier ou l’agent d’exécution dresse un procès-verbal de saisie qui contient, à peine de nullité : 1°) la mention de l’autorisation de la juridiction compétente ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée; ces documents sont annexés à l’acte en original…

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CHAPITRE 4 : LA SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES

SECTION I : LES OPERATIONS DE SAISIE ARTICLE 77 Le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier ou d’agent d’exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus. Cet acte contient à peine de nullité : 1°) l’énonciation des noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ; 2°) l’élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel…

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