TITRE VII : PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES / CHAPITRE I : RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCEDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ETATS PARTIES (2015)

ARTICLE 247

Lorsqu’elles sont exécutoires, les décisions d’ouverture et de clôture des procédures collectives ainsi que celles qui règlent les contestations ou les différends nés de ces procédures et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence juridique, prononcées dans le territoire d’un Etat partie conformément au présent Acte uniforme ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres États parties.

Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également à toute décision reconnue par la juridiction compétente d’un État partie en application du Chapitre II du présent Titre.

Nonobstant toute disposition du présent article, les mesures d’exécution forcée requièrent l’exequatur.

 

ARTICLE 248

Le syndic est tenu de publier, dans les formes prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus, dans tout État partie où cette publication pourrait être utile à la sécurité juridique et aux intérêts des créanciers, le contenu essentiel des décisions relatives à une procédure collective et, le cas échéant, la décision qui le nomme.

La même publicité peut être décidée d’office par la juridiction compétente ayant ouvert la procédure collective.

Le syndic peut également publier, si besoin est, les décisions relatives à la procédure collective au livre foncier, au Registre du commerce et du crédit mobilier ou à tout autre registre public tenu dans les États parties.

Le non-respect des obligations prévues par le présent article peut être sanctionné par la mise en œuvre de la responsabilité civile du syndic.

 

ARTICLE 249

Le syndic désigné par une juridiction compétente peut exercer, sur le territoire d’un autre État partie tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent Acte uniforme aussi longtemps en œuvre autre procédure collective n’est ouverte dans cet État.

La nomination du syndic est établie par la présentation d’une copie, certifiée conforme à l’original de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente. Il peut être exigé une traduction de ce document dans la langue officielle de l’État partie ‘sur le territoire duquel le syndic veut agir.

 

ARTICLE 250

Le créancier qui, après l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par la juridiction compétente d’un État partie, obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa créance sur les biens du débiteur situés sur le territoire d’un autre État partie, doit restituer au syndic ce qu’il a obtenu, sans préjudice des clauses de réserve de propriété et des actions en revendication.

Celui qui, sur le territoire d’un État partie, exécute un engagement au profit du débiteur soumis à une procédure collective ouverte dans un autre État partie alors qu’il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure collective, est libéré s’il a exécuté cet engagement avant les mesures de publicité prévues à l’article 248 ci-dessus, sauf s’il est prouvé qu’il a eu connaissance de la procédure collective.

 

ARTICLE 251

La reconnaissance des effets d’une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d’un État partie conformément au présent Acte uniforme ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une autre procédure collective, y compris une procédure collective secondaire, par la juridiction compétente d’un autre État partie, pourvu que la requête en ouverture remplisse les conditions exigées par le présent Acte uniforme.

Les effets d’une procédure collective principale, telle que définie à l’article 1-3 ci-dessus, s’appliquent à tous les biens du débiteur situés sur le territoire des États parties.

Les effets d’une procédure collective secondaire au sens de l’article 1-3 ci-dessus sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l’État partie dans lequel ladite procédure a été ouverte.

Les effets d’une procédure collective territoriale, telle que définie à l’article 1-3, sont également limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l’État partie dans lequel ladite procédure a été ouverte.

 

ARTICLE 252

Les syndics de la procédure collective principale et des procédures collectives secondaires sont tenus à un devoir d’information réciproque. Ils doivent communiquer, sans délai, tout renseignement qui peut être utile à une autre procédure collective, notamment l’état de la production et de la vérification des créances et les mesures visant à mettre fin à la procédure collective pour laquelle ils sont nommés.

Le syndic d’une procédure collective secondaire doit, en temps utile, permettre au syndic de la procédure collective principale de présenter des propositions relatives à l’issue de la procédure collective secondaire ou à toute utilisation des actifs de la procédure collective secondaire.

Le non-respect de ces obligations engage la responsabilité civile des syndics.

 

ARTICLE 252-1

En cas d’ouverture de procédures collectives dans plusieurs États parties à rencontre d’un même débiteur, les juridictions compétentes coopèrent dans la mesure du possible soit directement, soit par l’intermédiaire d’un syndic.

 

ARTICLE 253

Tout créancier peut produire sa créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective secondaire ou territoriale.

Les syndics de la procédure collective principale et d’une procédure collective secondaire sont également habilités à produire dans une autre procédure collective les créances déjà produites dans celle pour laquelle ils ont été désignés, sous réserve du droit des créanciers de s’y opposer ou de retirer leur production.

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles de l’article 255 ci- dessous.

 

ARTICLE 254

Il ne peut être mis fin à une procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de redressement judiciaire ou par liquidation des biens qu’après accord donné par le syndic de la procédure collective principale. Cet accord doit être donné dans le délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande d’avis formulée par le syndic de la procédure collective secondaire par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Le silence gardé par le syndic de la procédure collective principale pendant le délai de trente (30) jours vaut accord.

Le syndic de la procédure collective principale ne peut refuser son accord que s’il établit que la solution proposée affecte les intérêts financiers des créanciers de la procédure pour laquelle il est désigné.

En cas de contestation, la juridiction compétente pour la clôture de la procédure collective secondaire statue comme en matière de concordat préventif ou de concordat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

 

ARTICLE 255

Le créancier qui a obtenu, dans une procédure collective, un dividende sur sa créance ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre procédure collective que lorsque les créanciers de même rang ont obtenu, dans cette dernière procédure, un dividende équivalent.

Si la liquidation des actifs d’une procédure collective permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le syndic désigné dans celle-ci transfère, sans délai, le surplus d’actif au syndic de l’autre procédure collective. En cas de pluralité de procédures collectives restantes, le surplus d’actif est réparti au prorata du montant des passifs admis dans chacune de ces procédures.

SECTION 1 :

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 256

Le présent chapitre a pour objet d’offrir des moyens efficaces pour traiter des procédures collectives étrangères au sens de l’article 1-3 ci-dessus afin de promouvoir les objectifs suivants :

  • assurer la coopération entre les juridictions et les autres autorités compétentes des États parties et celles des États étrangers, tels que définis à l’article 1-3 ci-dessus, intervenant dans les procédures collectives étrangères ;
  • garantir une plus grande sécurité juridique dans le commerce et les investissements ;
  • administrer équitablement et efficacement les procédures collectives, de manière à protéger les intérêts de tous les créanciers et des autres parties intéressées, notamment le débiteur ;
  • protéger tous les biens du débiteur et en optimiser la valeur ;
  • faciliter le redressement des entreprises en difficulté de manière à protéger leurs investissements et préserver les emplois.

 

ARTICLE 256-1

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsque :

1°) une assistance est demandée dans un État partie par une juridiction étrangère ou un représentant étranger, tels que définis à l’article 1-3 ci-dessus, en ce qui concerne une procédure collective étrangère ;

2°) une assistance est demandée dans un État étranger en ce qui concerne une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme ;

3°) une procédure collective étrangère et une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme concernant le même débiteur ont lieu concurremment ;

4°) il est de l’intérêt des créanciers ou des autres parties intéressées d’un État étranger de demander l’ouverture d’une procédure collective, ou de participer à ladite procédure, en application du présent Acte uniforme.

Les dispositions du chapitre II du titre VII du présent Acte uniforme ne s’appliquent pas à une procédure collective concernant les débiteurs exerçant une activité visée à l’alinéa 2 de l’article 1-1 ci-dessus.

 

ARTICLE 256-2

En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et une obligation d’un État partie découlant d’un traité international ou de toute autre forme d’accord international auquel ledit État est partie avec un ou plusieurs autres États étrangers, les dispositions du présent chapitre prévalent, conformément au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.

 

ARTICLE 256-3

Les dispositions visées dans le présent chapitre relatives à la reconnaissance et aux effets des procédures collectives étrangères ainsi qu’à la coopération avec les juridictions étrangères sont de la compétence de la juridiction compétente au sens des articles 3, 3-1 et 3-2 ci-dessus.

 

ARTICLE 256-4

Tout syndic est autorisé à agir dans un État étranger au titre d’une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme dans la mesure où la loi étrangère applicable le permet.

 

ARTICLE 256-5

Aucune disposition du présent chapitre n’interdit à la juridiction compétente de refuser de prendre une mesure régie par ce chapitre lorsque ladite mesure est manifestement contraire à l’ordre public de l’État partie concerné.

 

ARTICLE 256-6

Aucune disposition du présent chapitre ne limite le pouvoir d’une juridiction compétente, ou d’un syndic, de fournir une assistance additionnelle à un représentant étranger dans le cadre d’une procédure collective étrangère.

 

ARTICLE 256-7

Pour l’interprétation des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de son origine internationale et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application et le respect de la bonne foi dans les États parties.

 

SECTION 2 :

ACCES DES REPRESENTANTS ETRANGERS ET DES CREANCIERS
ETRANGERS AUX JURIDICTIONS COMPETENTES DES ÉTATS PARTIES

ARTICLE 256-8

Un représentant étranger est habilité à s’adresser directement à une juridiction des États parties.

 

ARTICLE 256-9

Le seul fait qu’une demande soit présentée par un représentant étranger en application du présent chapitre devant une juridiction d’un des États parties ne soumet pas ledit représentant, ni les biens ou affaires du débiteur se trouvant hors de l’espace OHADA, à la compétence des juridictions des États parties pour d’autres fins que celles indiquées dans ladite demande.

 

ARTICLE 256-10

Un représentant étranger est habilité à demander l’ouverture d’une procédure collective en application du présent Acte uniforme si les conditions d’ouverture d’une telle procédure sont réunies.

 

ARTICLE 256-11

Dès la reconnaissance d’une procédure collective étrangère, le représentant étranger est habilité à participer à toute procédure collective concernant le débiteur, ouverte en application du présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 256-12

Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, les créanciers domiciliés dans un État étranger, en ce qui concerne l’ouverture d’une procédure collective et leur participation à cette procédure en application du présent Acte uniforme, ont les mêmes droits que les créanciers résidant dans tout État partie.

L’alinéa 1er du présent article ne porte pas atteinte au rang de priorité des créances visées aux articles 166 et 167 ci-dessus dans une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme, ni à l’exclusion d’une telle procédure des créances fiscales et sociales étrangères.

 

ARTICLE 256-13

Toute notification qui, en vertu du présent Acte uniforme, doit être donnée aux créanciers résidant dans un État partie dans le cadre d’une procédure collective ouverte conformément au présent Acte uniforme, doit être donnée également aux créanciers connus et domiciliés dans un État étranger. La juridiction compétente ayant ouvert la procédure collective conformément au présent Acte uniforme peut ordonner que des mesures appropriées soient prises pour aviser tout créancier dont l’adresse n’est pas encore connue.

Nonobstant toute disposition du présent Acte uniforme, la notification visée à l’alinéa précédent est adressée individuellement aux créanciers domiciliés dans un État étranger, à moins que la juridiction ayant ouvert la procédure collective selon le présent Acte uniforme juge, en fonction des circonstances, qu’une autre forme de notification est plus appropriée. Aucune commission rogatoire ou autre formalité similaire n’est requise.

Lorsque la notification d’une procédure collective doit être adressée à des créanciers domiciliés dans un État étranger, la notification doit :

  • indiquer le délai prévu à l’article 78 ci-dessus pour la production des créances et spécifier le lieu où elles doivent être produites ;
  • indiquer que les créanciers dont la créance est assortie d’une sûreté doivent produire ladite créance ;
  • contenir toute autre information requise pour la notification aux créanciers conformément au présent Acte uniforme et aux décisions de la juridiction compétente.