TITRE 2 : FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE COOPERATIVE / CHAPITRE 1 : POUVOIRS DES DIRIGEANTS SOCIAUX-PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 95 A l’égard des personnes de bonne foi autres que les coopérateurs, les organes de gestion ou d’administration ont, dans les limites fixées par le présent Acte uniforme pour chaque type de société coopérative, tout pouvoir pour engager la société coopérative, sans avoir à justifier d’un mandat spécial. Toute limitation de leurs pouvoirs légaux par les statuts est inopposable aux personnes autres que les coopérateurs. ARTICLE 96 Dans les rapports avec les personnes autres que les coopérateurs,…