ARTICLE 95
A l’égard des personnes de bonne foi autres que les coopérateurs, les organes de gestion ou d’administration ont, dans les limites fixées par le présent Acte uniforme pour chaque type de société coopérative, tout pouvoir pour engager la société coopérative, sans avoir à justifier d’un mandat spécial. Toute limitation de leurs pouvoirs légaux par les statuts est inopposable aux personnes autres que les coopérateurs.
ARTICLE 96
Dans les rapports avec les personnes autres que les coopérateurs, les organes de gestion ou d’administration engagent la société coopérative par les actes entrant dans l’objet social, sauf dispositions contraires du présent Acte uniforme.
La société coopérative est engagée par les actes de gestion ou d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que les personnes autres que les coopérateurs savaient que l’acte dépassait cet objet ou qu’elles ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
ARTICLE 97
Dans les rapports entre associés et sous réserve des dispositions légales spécifiques à chaque forme de société coopérative, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion et d’administration.
Ces limitations sont inopposables aux personnes autres que les coopérateurs qui sont de bonne foi.
ARTICLE 98
La désignation, la révocation ou la démission des dirigeants sociaux doit être publiée au Registre des Sociétés Coopératives dans le délai d’un (1) mois.