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CHAPITRE 3 : MISE EN VENTE DES BIENS SAISIS

SECTION I : LA VENTE AMIABLE ARTICLE 115 Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut vendre volontairement, dans les conditions ci-après définies, les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.   ARTICLE 116 Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du procès verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun…

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CHAPITRE 2 : LES OPERATIONS DE SAISIE

SECTION I : DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 95 Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles 88 à 90 ci-dessus.   ARTICLE 96 Si aucun bien n’est passible de saisie ou n’a manifestement pas de valeur marchande, l’huissier ou l’agent d’exécution dresse un procès verbal de carence sauf si le créancier requiert la…

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CHAPITRE 4 : LES INCIDENTS DE SAISIE

ARTICLE 129 Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant la juridiction du lieu de la saisie.   SECTION 1 : L’OPPOSITION DES CREANCIERS ARTICLE 130 Tout créancier réunissant les conditions prévues par l’article 91 du présent Acte uniforme peut se joindre à une saisie déjà pratiquée sur les biens du débiteur, par le moyen d’une opposition, en procédant, au besoin, à une saisie complémentaire. Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.   ARTICLE…

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA SAISIE DES RECOLTES SUR PIED

ARTICLE 147 Les récoltes et fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d’être séparés du sol. La saisie n’est ouverte qu’au créancier de celui qui a droit aux fruits. Elle ne pourra être faite, à peine de nullité plus de six semaines avant l’époque habituelle de maturité.   ARTICLE 148 A peine de nullité, le procès verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l’article 100 ci-dessus, à l’exception toutefois des dispositions du 4° de ce…

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TITRE IV : LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES / CHAPITRE I : L’ACTE DE SAISIE

ARTICLE 153 Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.   ARTICLE 154 L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de…

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CHAPITRE 2 : PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI

ARTICLE 164 Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation. Le paiement peut également avoir lieu avant l’expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie.   ARTICLE 165 Le paiement est effectué contre quittance entre les mains du…

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CHAPITRE 3 : LES CONTESTATIONS

ARTICLE 169 Les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci n’a pas de domicile connu, elles sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi.   ARTICLE 170 A peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un (1) mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le tiers saisi est appelé…

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L’ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES ET DES VOIES D’EXECUTION

(ACTE UNIFORME DU 10 AVRIL 1998 PORTANT ORGANISATION DES VOIES D’EXECUTION)   N.B : Voir les mises à jour sur le site web de l’OHADA à partir de ce lien : https://www.ohada.com/   LIVRE I : PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT TITRE I : INJONCTION DE PAYER CHAP. 1 : CONDITIONS DE L’EXERCICE DE L’INJONCTION DE PAYER (ART.  –  2) CHAP. 2 : PROCEDURE (ART. 3 – 18 ) TITRE II : PROCEDURE SIMPLIFIEE TENDANT A LA DELIVRANCE OU A…

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Posted in LE DROIT DES AFFAIRES Commentaires fermés sur L’ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES ET DES VOIES D’EXECUTION