CHAPITRE V : ASSOCIATIONS ET CERCLES PRIVES
ARTICLE 54 A l’exception de l’article 34, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, sous le couvert d’association, vendent des boissons à consommer sur place.
ARTICLE 54 A l’exception de l’article 34, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, sous le couvert d’association, vendent des boissons à consommer sur place.
ARTICLE 55 Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitants de boissons. ARTICLE 56 Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place : 1°) Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l’un des délits prévus aux articles 334, 334 bis et 335 du Code pénal ; 2°) Ceux qui ont été condamnés à un mois au moins d’emprisonnement, pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel,…
ARTICLE 67 Quiconque est trouve en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets et autres lieux publics est puni d’une amende de 800 francs 0 8.000 francs et d’un emprisonnement de 10 jours au plus ou de l’une de ces deux peines seulement. ARTICLE 68 En cas de première récidive, la peine est d’un emprisonnement de 10 jours à deux mois et d’une amende de 2.000 francs à 72.000 francs. II y a récidive lorsque depuis…
ARTICLE 83 Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs de moins de 18 ans des boissons du 3e, du 4è et du 5è groupes. II est en outre interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d’offrir gratuitement à des enfants de moins…
ARTICLE 89 Les officiers ou agents de la Police administrative ou judiciaire, doivent, dans toute la mesure du possible, lors de la constatation du crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, faire procéder sur la personne de l’auteur présumé qui ne peut s’y soustraire, aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de la présence d’alcool dans son organisme lorsqu’il semble que le crime, le délit ou l’accident a été commis ou cause sous…
ARTICLE PREMIER Le premier paragraphe de l’article 2 de la loi n° 64-293 du 1er août 1964 est modifié comme suit : « La fabrication des boissons alcooliques des 3è, 4è et 5è groupes est interdite en Côte d’Ivoire en dehors des distilleries industrielles initialement agréées par décret et soumises à un contrôle permanent de l’Administration. ARTICLE 2 L’article 3 de la loi n° 64-293 du 1er août 1964 est complété in fine comme suit : « La…
ARTICLE PREMIER Le deuxième alinéa de l’article 34 de la loi n° 64-293 du 1er août 1964 portant Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas : 1°) aux établissements dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert réalisé dans les conditions fixées par l’article 42 ci-dessous ; 2°) aux établissements classés « établissements de Tourisme » bénéficiaires du régime spécial d’investissements…
(LOI N° 2014-139 DU 24 MARS 2014 PORTANT CODE DU TOURISME) TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAP. PREMIER : DEFINITIONS (ART. 1) CHAP. 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION (ART. 2 -3) TITRE II : ACTEURS DE LA POLITIQUE NATIONALE DU TOURISME CHAP. PREMIER : L’ETAT (ART. 4 – 16) CHAP. 2 : COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 17 – 20) CHAP. 3 : GROUPEMENTS PROFESSIONNELS (ART. 21 -22 ) TITRE III : ACTIVITES OU PROFESSIONS TOURISTIQUES (ART. 23 – 32)…