DROIT FONCIER - TOUT EN UN - RECUEIL DE TEXTES DE LOIS - 936 PAGES - 20.000 FCFA - TEL. : (225) 07 08 08 08 42

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONVENTION MINIERE

ARTICLE 12 Le titulaire d’un permis d’exploitation signe avec l’Etat, dans les soixante (60) jours ouvrables suivant l’attribution de son permis d’exploitation, une convention minière. La convention minière a pour objet notamment de stabiliser le régime fiscal et douanier. La convention minière a une durée de validité initiale de douze (12) ans. Elle est renouvelable pour des périodes, de validité n’excédant pas dix (10) ans, dans les conditions définies par décret. Elle est annexée au décret d’attribution du permis…

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CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES GÎTES DE SUBSTANCES MINERALES

ARTICLE 14 Les gîtes naturels de substances minérales, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classés, relativement à leur régime légal, en mines et carrières. ARTICLE 15 Sont considérés comme substances de carrières les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité, d’amendement pour la culture des terres ainsi que les matériaux servant à l’industrie céramique et autres substances analogues, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements…

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CHAPITRE PREMIER : PERMIS DE RECHERCHE

ARTICLE 18 Le permis de recherche est attribué par décret, sous réserve des droits antérieurs, à toute personne physique ou personne morale de droit ivoirien. ARTICLE 19 Tout demandeur de permis de recherche doit satisfaire aux critères techniques et financiers suivants : justifier de la réalisation d’au moins deux projets de recherche minière durant les dix (10) années précédant la demande. Les projets de recherche réalisés par un associé détenant au moins 35 % du capital du demandeur sont…

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CHAPITRE 2 : PERMIS D’EXPLOITATION

ARTICLE 27 Le permis d’exploitation est accordé de droit, par décret pris en Conseil des ministres, au titulaire du permis de recherche qui a fourni la preuve de l’existence d’un gisement à l’intérieur de son permis de recherche. Cette preuve est matérialisée par une étude de faisabilité. Le demandeur doit avoir respecté les obligations lui incombant conformément aux dispositions de la présente loi. Il doit présenter une demande conforme aux dispositions du décret d’application de la présente loi avant…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS

ARTICLE 36 Les activités de recherche et d’exploitation de substances de mines sont soumises à demande de titre minier. Les modalités et procédures d’instruction des demandes de titres miniers sont définies par décret. Les demandes de titres miniers sont examinées par une commission consultative dans les conditions déterminées par décret. ARTICLE 37 L’Administration des Mines peut soumettre à appel d’offres les sites non attribués sur lesquels des travaux ont prouvé l’existence d’un potentiel minier considéré comme un actif. Cet…

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TITRE III : AUTORISATIONS DE PROSPECTION

ARTICLE 45 L’autorisation de prospection est accordée à toute personne physique ou morale ayant présenté un programme de travail et une demande conformes aux dispositions du décret d’application de la présente loi.   ARTICLE 46 L’autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances de mines. L’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun privilège pour l’obtention subséquente d’un titre minier, d’une autorisation d’exploitation minière ou de carrière. Elle…

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CHAPITRE PREMIER : AUTORISATION D’EXPLOITATION MINIERE SEMI-INDUSTRIELLE

ARTICLE 52 Les zones à l’intérieur desquelles l’exploitation semi-industrielle est permise sont réservées ou déclassées dans les conditions déterminées par décret. ARTICLE 53 L’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurs, et après consultation des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou communautés rurales concernées, aux : personnes physiques de nationalité ivoirienne ; sociétés coopératives à participation ivoirienne majoritaire ; petites et moyennes entreprises de droit ivoirien dont…

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CHAPITRE 2 : AUTORISATION D’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE

ARTICLE 64 Les zones à l’intérieur desquelles l’exploitation minière artisanale est permise sont réservées ou déclassées dans les conditions déterminées par décret. ARTICLE 65 L’autorisation d’exploitation minière artisanale est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurs, après consultation des autorités administrative ; compétentes et des communes urbaines ou communautés rurales concernées, aux : personnes physiques de nationalité ivoirienne ; sociétés coopératives à participation ivoirienne majoritaire Les conditions d’attribution de l’autorisation d’exploitation minière artisanale…

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