CHAPITRE PREMIER : DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION
ARTICLE 47 ATTRIBUTION L’autorisation de prospection prévue à l’article 30 de la loi minière est accordée par autorisation délivrée par le directeur des Mines pour une ou plusieurs substances et pour une localité déterminée. L’existence dans une localité d’une ou plusieurs autorisations de prospection en vigueur, ne fait pas obstacle à l’octroi, à d’autres personnes morales, de titres miniers ou d’autorisations valables pour les mêmes substances. ARTICLE 48 CONDITIONS D’OCTROI Le dossier de demande d’autorisation doit comprendre les pièces…