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TITRE PRELIMINAIRE : DE L’ACTION PUBLIQUE ET CIVILE

ARTICLE PREMIER L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code. ARTICLE 2 L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La renonciation…

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TITRE PREMIER : DES AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION

ARTICLE 11 Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est sécrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 383 du Code Pénal.

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Posted in LE CODE DE PROCEDURE PENALE Commentaires fermés sur TITRE PREMIER : DES AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER : DE LA POLICE JUDICIAIRE

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 12 La police judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. ARTICLE 13 Elle est placée sous la surveillance du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et du Procureur général et sous le contrôle de la Chambre d’accusation conformément aux articles 224 et suivants. ARTICLE 14 Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les…

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CHAPITRE 2 : DU MINISTERE PUBLIC

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 31 Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi.   ARTICLE 32 Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice.   ARTICLE 33 Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36,…

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CHAPITRE 3 : DU JUGE D’INSTRUCTION

ARTICLE 49 Les juge d’Instruction est chargé de procéder aux informations ainsi qu’il est dit au chapitre premier du Titre III. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction.   ARTICLE 50 (LOI N° 62-231 DU 29/06/1962) Il est nommé au moins un juge d’Instruction dans chaque Tribunal. Dans les Sections de Tribunaux, les fonctions de juge d’instruction sont remplies par le juge de…

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CHAPITRE PREMIER : DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS

ARTICLE 53 Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit. Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou…

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CHAPITRE 2 : DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE

ARTICLE 74 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Les officiers de Police judiciaire, soit sur les instructions du Procureur de la République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires. Ils entendent notamment toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits et, obligatoirement, toutes celles qui se prétendent lésées par l’infraction. Ces opérations relèvent de la surveillance du Procureur Général.   ARTICLE 75 Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sont faites en présence du prévenu,…

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CHAPITRE 3 : DE L’INTERVENTION DES AVOCATS AU COURS DES ENQUÊTES

ARTICLE 76-1 (LOI N° 98-747 DU 23/12/1998) Toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction, ou qui en a été victime ou qui est appelée à apporter son concours à la manifestation de la vérité, peut, au cours des enquêtes, se faire assister d’un avocat. Toutefois, à titre exceptionnel, dans les localités où il n’existe pas d’avocat, la personne peut être autorisée à se faire assister d’un parent ou d’un ami….

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