CHAPITRE PREMIER : DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS

ARTICLE 53

Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit.

Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues à l’alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le Procureur de la République ou un officier de Police judiciaire de le constater.

Est également soumise à la procédure du flagrant délit, toute infraction correctionnelle, passible d’une peine d’emprisonnement qui, à la suite d’une enquête officieuse, ne paraît pas devoir faire l’objet d’une instruction préalable, en raison soit des aveux de l’inculpé, soit de l’existence de charges suffisantes.

 

ARTICLE 54

En cas de crime flagrant, l’officier de Police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le Procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

 

ARTICLE 55

Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d’une amende de 6.000 à 36.000 francs à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l’enquête judiciaire l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 50.000 à 600.000 francs.

 

ARTICLE 56

Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de Police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant si leur inventaire sur place présente des difficultés ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 57.

Avec l’accord du Procureur de la République, l’officier de Police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

 

ARTICLE 57

Sous réserve de ce qui est dit à l’article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix, à défaut l’officier de Police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu’il est dit à l’article 65 est signé par les personnes visées au présent article ; en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

 

ARTICLE 58

Toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants-droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d’une amende de 50.000 à 600.000 francs et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.

 

ARTICLE 59

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant quatre (4) heures et après vingt et une (21) heures.

Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater toutes infractions, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, cercle dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public.

 

ARTICLE 60

S’il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées l’officier de Police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Elles ne peuvent refuser d’obtempérer à la réquisition des magistrats officiers de Police judiciaire sous peine d’une amende de 6.000 à 12.000 Francs.

 

ARTICLE 61

L’officier de Police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à clôture de ses opérations.

Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d’établir ou de vérifier l’identité, doit à la demande de l’officier de Police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.

Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d’une peine qui ne peut excéder dix jours d’emprisonnement et 36 000 francs d’amende.

 

ARTICLE 62

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

L’officier de Police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits. Il entend obligatoirement toute personne qui se prétend lésée par l’infraction.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au Procureur de la République qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l’officier de Police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est fait sur celui-ci.

 

ARTICLE 63

Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de Police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il ne peut les retenir plus de quarante-huit (48) heures.

S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’officier de Police judiciaire doit la conduire devant le Procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit (48) heures.

Le délai prévu à l’alinéa précédent peut être prolongé d’un nouveau délai de quarante-huit (48) heures par autorisation du Procureur de la République ou du juge d’Instruction.

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 64 sont applicables.

L’officier de Police judiciaire avise de ce droit la personne gardée à vue.

 

ARTICLE 64

S’il l’estime nécessaire, même à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée à vue, le Procureur de la République peut désigner un médecin qui examinera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus par l’article 63.

Après quarante-huit (48) heures, l’examen médical sera de droit si la personne retenue le demande.

 

ARTICLE 65

Les procès-verbaux dressés par l’officier de Police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur le champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.

 

ARTICLE 66

Les dispositions des articles 54 à 65 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement.

 

ARTICLE 67

L’arrivée du Procureur de la République sur les lieux dessaisit l’officier de Police judiciaire.

Le Procureur de la République accomplit alors tous actes de Police judiciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous officiers de Police judiciaire de poursuivre les opérations.

 

ARTICLE 68

Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le Procureur de la République, ou le juge d’Instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des Tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions à l’effet d’y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le Procureur de la République du ressort du Tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

 

ARTICLE 69

En cas de crime flagrant et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le Procureur de la République peut décerner mandat d’amener contre toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction.

Le Procureur de la République interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Si elle se présente spontanément, accompagnée d’un défenseur, elle ne peut être interrogée qu’en présence de ce dernier.

 

ARTICLE 70

En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’Instruction n’est pas saisi, le Procureur de la République peut mettre l’inculpé sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.

Il saisit alors le Tribunal dans les conditions définies au livre II du présent Code relatif à la procédure devant les juridictions de jugement.

Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables si les personnes soupçonnées d’avoir participé au délit sont mineures de dix-huit ans ou passibles de la relégation.

 

ARTICLE 71

Lorsque le juge d’Instruction est présent sur les lieux, le Procureur de la République ainsi que les officiers de Police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.

Le juge d’Instruction accomplit alors tous actes de Police judiciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous officiers de Police judiciaire de poursuivre les opérations.

Ces opérations terminées, le juge d’Instruction transmet les pièces de l’enquête au Procureur de la République à toutes fins utiles.

Lorsque le Procureur de la République et le juge d’Instruction sont simultanément sur les lieux, le Procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont est saisi le juge d’Instruction présent par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l’article 82.

 

ARTICLE 72

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de Police judiciaire le plus proche.

 

ARTICLE 73

En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de Police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le Procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

Le Procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de Police judiciaire de son choix.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Elles ne peuvent refuser d’obtempérer à la réquisition des magistrats ou des officiers de Police judiciaire sous peine d’une amende de 6.000 à 12.000 francs sans préjudice de peines plus graves et de tous dommages-intérêts.

Le Procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.