CHAPITRE 3 : DU JUGE D’INSTRUCTION

ARTICLE 49

Les juge d’Instruction est chargé de procéder aux informations ainsi qu’il est dit au chapitre premier du Titre III.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction.

 

ARTICLE 50

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Il est nommé au moins un juge d’Instruction dans chaque Tribunal.

Dans les Sections de Tribunaux, les fonctions de juge d’instruction sont remplies par le juge de la Section qui peut juger les affaires correctionnelles qu’il a instruites.

Dans les ressorts où il n’y a qu’un juge d’instruction, s’il est absent, malade ou autrement empêché, il est remplacé par un juge provisoirement désigné par ordonnance du Président du Tribunal ; à défaut le Président du Tribunal est chargé des fonctions de juge d’Instruction. Dans ce dernier cas la procédure est réglée comme il est dit aux articles 175 et suivants du présent Code, et le Président du Tribunal peut juger les affaires correctionnelles qu’il a instruites.

 

ARTICLE 51

Le juge d’Instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du Procureur de la République, une ordonnance de saisine ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 78 et 86.

En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 71.

Le juge d’instruction a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

 

ARTICLE 52

Sont compétents le juge d’Instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.