TITRE PRELIMINAIRE : DE L’ACTION PUBLIQUE ET CIVILE

ARTICLE PREMIER

L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code.

ARTICLE 2

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

La renonciation à l’action civile ne peut arrêter, ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6.

ARTICLE 3

(LOI N° 81-640 DU 31/07/1981)

L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.

Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériel que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

La partie lésée est recevable à réclamer devant la juridiction répressive, outre la réparation du préjudice corporel ou moral, celle du préjudice matériel causé par le même fait, même si aucune contravention connexe génératrice des dégâts matériels n’a été retenue par le titre de la poursuite.

La responsabilité civile s’apprécie en matière d’action civile conformément au Livre III, Titre IV, chapitre II du Code Civil.

Le juge répressif saisi d’une action civile pour homicide ou blessures involontaires peut, en cas de relaxe du prévenu, accorder sur leur demande des dommages-intérêts aux parties civiles par application de l’alinéa premier de l’article 1384 du Code Civil.

En ce cas la partie condamnée est tenue aux frais et dépenses. Elle peut néanmoins en être déchargée en tout ou partie par décision spéciale et motivée.

ARTICLE 4

L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique.

Toutefois il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur, l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

ARTICLE 5

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.

Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

ARTICLE 6

L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

Elle peut, en outre, s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même, en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

ARTICLE 7 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-133 DU 09/3/2015)

En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix (10) années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a pas été fait aucun de poursuite ou d’instruction

S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix (10) années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même a l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte de poursuite ou d’instruction.

Toutefois, en matière de crime de génocide, de crimes contre l’humanité et de crime de guerre, l’action publique est imprescriptible.

En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois (3) années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus.

En matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus.

ARTICLE 8

(LOI N° 98-745 DU 23/12/1998)

La transaction est possible en matière délictuelle et contraventionnelle jusqu’au prononcé du jugement non susceptible d’opposition sauf dans les cas suivants :

  • les infractions commises par les mineurs, et sur les mineurs ou les personnes incapables de se protéger ;
  • les vols commis avec les circonstances prévues aux articles 394, 395 et 396 du Code pénal ;
  • les infractions à la législation sur les stupéfiants ;
  • les attentats aux mœurs ;
  • les évasions ;
  • les infractions contre les biens commises avec les circonstances prévues à l’article 110 du Code pénal ;
  • les détournements de deniers publics ;
  • les outrages, offenses au Chef de l’Etat ;
  • les atteintes à l’ordre public et à la sûreté de l’Etat ;
  • les infractions contre la paix et la tranquillité publique ;
  • la connexité avec des infractions pour lesquelles la transaction n’est pas admise.

ARTICLE 9

(LOI N° 98-745 DU 23 /12/ 1998)

La transaction consiste au paiement d’une amende forfaitaire proposée par le Procureur de la République conformément au mode de calcul déterminé par décret et acceptée par le délinquant.

Elle vaut reconnaissance de l’infraction.

Elle comporte, en outre, la confiscation des instruments ayant servi à commettre l’infraction ou des produits illicites de celle-ci.

Elle est constatée par un procès-verbal contenant l’accord irrévocable des parties et signé par elles.

Elle éteint l’action publique.

ARTICLE 9-1

(LOI N° 98-745 DU 23 /12/ 1998)

Ce procès-verbal contient les renseignements sur l’identité des parties, le montant de l’amende forfaitaire et mention du paiement de celle-ci et éventuellement les confiscations ou restitutions.

Il est mentionné sur un registre tenu au Parquet dont la contexture et les modalités de fonctionnement sont fixées par décrets pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 9-2

(LOI N° 98-745 DU 23112/ 1998)

Lorsqu’il existe une victime, le procès-verbal doit contenir outre les mentions énumérées à l’article précédent :

  • la volonté du délinquant, du civilement responsable ou l’assureur de celui-ci de transiger sur l’action publique ;
  • celle de la victime, de son représentant légal ou ayant cause de transiger sur l’action civile ;
  • le montant convenu des réparations civiles et mention de leur paiement.

Ce procès-verbal est visé par le Procureur de la République et les parties.

ARTICLE 9-3

(LOI N° 98-745 DU 23 /12/ 1998)

Dans le cas visé à l’article précédent, le procès-verbal est transmis au Président du Tribunal ou son délégué qui homologue la transaction.

Le greffier en chef y appose la formule exécutoire.

Il vaut preuve jusqu’à inscription de faux à l’égard de tous, de sa date et des déclarations qui y sont consignées.

Il est conservé au rang des minutes.

Il n’est susceptible d’aucune voie de recours.

ARTICLE 9-4

(LOI N° 98-745 DU 23 /12/ 1998)

Le refus de transiger de la victime ne fait pas obstacle à la transaction publique entre le Procureur de la République et le délinquant.

La victime qui n’a pu obtenir de transiger avec le délinquant est renvoyée à se pourvoir devant la juridiction répressive pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.

La juridiction répressive saisie d’une action civile antérieurement à l’avènement de la transaction sur l’action publique, pourra accorder à la partie civile et à sa demande des dommages-intérêts.

La transaction intervenue sur les intérêts civils éteint l’action civile.

ARTICLE 10

L’action civile ne peut être engagée après l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

Lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l’action civile mise en mouvement dans les délais prévus par les précédents articles se prescrit par trente ans.

L’action civile est soumise à tous autres égards aux règles du Code civil.

ARTICLE 10 BIS

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Toute partie lésée, autre que celles définies à l’article 2 alinéa 1, peut intervenir devant la juridiction répressive déjà saisie, en vue de réclamer la réparation du préjudice matériel qu’elle a subi, résultant de la faute de l’auteur de l’infraction.

Les dispositions de l’article 5 sont applicables à l’exercice de cette action.

ARTICLE 10 TER

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Lorsqu’il apparaîtra au cours des poursuites que les dommages subis sont, en totalité ou en partie, garantis par un contrat d’assurance souscrit par l’auteur de l’infraction ou le civilement responsable, l’assureur, s’il est connu, sera cité devant la juridiction répressive, en même temps que l’assuré.

L’assureur pourra également intervenir, même pour la première fois en cause d’appel.

Dans la limite du montant garanti par le contrat, l’assureur, au même titre que le prévenu ou le civilement responsable, sera tenu au paiement des condamnations civiles prononcées au profit de la victime.