CHAPITRE III : EXERCICE DES CHARGES DU NOTAIRE
ARTICLE 24 Les Notaires sont tenus d’exercer leur ministère avec la probité la plus scrupuleuse et la plus grande diligence. ARTICLE 25 Les parties sont libres de choisir leur Notaire pour la réception des actes qui les concernent, à l’exception des cas ci-après visés : 1°) lorsque des actes doivent être reçus dans le cadre des programmes immobiliers privés, l’acte de vente est établi obligatoirement par le ou les Notaires du promoteur, tandis que l’acte de prêt peut…