ARTICLE 10
Avant d’entrer en fonctions, les commissaires priseurs prêtent devant la juridiction de leur résidence le serment dont la teneur suit : « Je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’ils m’imposent. »
ARTICLE 11
Le commissaire priseur doit résider dans la localité désignée comme siège de l’office par la décision de nomination sous peine d’être déclaré démissionnaire.
Il est tenu de prêter son ministère lorsqu’il en est requis.
ARTICLE 12
Il est interdit à tout commissaire priseur pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, de réclamer une rémunération supérieure à celle fixée au tarif en vigueur, sous peine de restitution et dommages-intérêts s’il y a lieu, sans préjudice de poursuites pénales et disciplinaires.
ARTICLE 13
Le commissaire priseur est tenu d’assurer sa responsabilité professionnelle.
Faute par lui de satisfaire à cette obligation il est considéré comme démissionnaire et remplacé d’office.
ARTICLE 14
Le commissaire priseur est astreint à la tenue d’une comptabilité.
ARTICLE 15
Le commissaire priseur est tenu d’ouvrir dans une banque un compte de dépôt exclusivement affecté à la réception de tous les fonds et valeurs reçus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du commissaire priseur et le cas échéant de ses préposés spécialement mandatés à cet effet.
Il ne peut y avoir ni compensation, ni fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même titulaire.
L’établissement où est ouvert ce compte adresse au Procureur général ou au garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur leur demande un relevé dudit compte.
ARTICLE 16
Le commissaire priseur qui, sauf le cas de force majeure, n’a pas versé au compte prévu à l’article précédent les fonds reçus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est passible des peines prévues par l’article 401 du Code pénal.
Il est passible des mêmes peines s’il n’a pas versé aux créanciers ou consigné au Trésor public dans les délais légaux les sommes encaissées pour le compte des créanciers.
ARTICLE 17
Le commissaire priseur a la police dans les ventes et peut adresser toutes réquisitions à la force publique pour y maintenir l’ordre.
ARTICLE 18
Le commissaire priseur peut recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles il procède, recevoir et viser toutes oppositions, introduire tous recours auxquels ses opérations peuvent donner lieu et citer à cet effet les parties intéressées devant les autorités compétentes.
ARTICLE 19
Toute opposition, toute saisie-arrêt formée entre les mains des commissaires priseurs et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts seront sans effet, à moins que l’original desdites oppositions ou saisies-arrêts ou significations de jugement n’ait été visé par le commissaire priseur, en cas d’absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l’huissier qui sera tenu de la faire viser par le représentant du ministère public.
ARTICLE 20
Les dispositions des articles 365, 366, 367 et 369 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative sont applicables tant aux ventes judiciaires ou forcées qu’aux ventes volontaires.
Les meubles et effets mobiliers objets d’une saisie-exécution hors du domicile du débiteur peuvent être confiés immédiatement par l’huissier instrumentaire au commissaire priseur chargé de leur vente. Celui-ci en devient gardien et signe le procès-verbal de saisie-exécution.
ARTICLE 21
Les commissaires priseurs doivent garder les minutes des procès-verbaux de vente qu’ils établissent. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux.
ARTICLE 22
Dans les limites de sa compétence territoriale, le commissaire priseur peut être autorisé à créer une ou plusieurs salles de ventes annexes.
L’autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.