CHAPITRE 2 : PROTECTION ET AIDE DE L’ETAT
ARTICLE 4 Les pupilles de la Nation ont droit, jusqu’à leur majorité civile, à la protection, au soutien financier, matériel et moral de l’Etat. La protection, le soutien financier, matériel et moral de l’Etat sont également accordés jusqu’à l’âge de vingt-cinq (25) ans aux enfants à charge des personnes mentionnées à l’article 2, s’ils justifient de la poursuite d’études supérieures.