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CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : aire de lavage béton : la surface délimitée et étanche avec un devers qui envoie l’ensemble des eaux au niveau du point de collecte après traitement ; assainissement : la gestion des eaux usées notamment la collecte, l’évacuation, le traitement et le rejet, la valorisation ou l’élimination selon les exigences sanitaires des eaux usées ; assainissement collectif : la gestion collective des eaux usées et des excrétas…

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LE CODE DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE

(LOI N° 2025-527 DU 25 JUIN 2025 PORTANT CODE DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE)   TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS (ART. 1) CHAPITRE 2 : OBJET, OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION (ART. 2 – 4) CHAPITRE 3 : PRINCIPES RÉFÉRENTIELS (ART. 5) TITRE II : CADRE INSTITUTIONNEL, OBLIGATIONS DES ACTEURS ET MECANISMES DE FINANCEMENT CHAPITRE 1 : DU CADRE INSTITUTIONNEL (ART. 6 – 7) CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DES ACTEURS (ART. 8 – 43) CHAPITRE 3…

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TITRE VIII : DIPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

ARTICLE 91 Les personnes physiques ou morales disposent d’un délai de trois (3) ans à compter de la publication de la présente loi pour se conformer à ses dispositions.       ARTICLE 92 La  présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’État.

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CHAPITRE 3 : SANCTIONS PÉNALES

ARTICLE 87 Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, quiconque acquiert frauduleusement un titre de réduction d’émissions ou qui le transfère ou le cède au mépris des dispositions de la présente loi.       ARTICLE 88 Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende d’un million (1.000.000) de francs CFA à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA, quiconque…

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CHAPITRE 2 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 86 Le ministre chargé de l’Environnement peut prendre des sanctions administratives pour réprimer les infractions aux dispositions de la présente loi, sans préjudice des dispositions légales en vigueur. Il peut prononcer des mises en demeure de faire cesser les atteintes au climat, imposer des mesures administratives ou pécuniaires, publier la décision de sanction aux acteurs de la lutte contre les changements climatiques.

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CHAPITRE 1 : RECOURS

ARTICLE 85 L’action en justice pour la protection du climat est reconnue à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux organisations de la société civile. Ces entités peuvent saisir les juridictions compétentes pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituants une infraction relevant de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs ou individuels.

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TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES

ARTICLE 83 Il est créé un Guichet Climat destiné au financement des actions de lutte contre les changements climatiques, au sein du Fonds de l’Environnement et du Développement Durable (FEDD).     ARTICLE 84 L’État prend des mesures fiscales incitatives afin de renforcer les actions de lutte contre les changements climatiques.

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TITRE V : SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION CLIMATIQUE

ARTICLE 77 L’État assure le suivi et l’évaluation des politiques et mesures nationales prises en application des traités et accords internationaux et, ratifiés ou approuvés par la Côte d’Ivoire en vue de lutter contre les changements climatiques.       ARTICLE 78 L’État établit un système national de transparence de l’action climatique destiné à faire le suivi-évaluation et la comptabilisation des efforts entrepris et des résultats obtenus en matière d’atténuation et d’adaptation.         ARTICLE 79 Le…

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