CHAPITRE 1 : PROTECTION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE CONTRE LES DOMMAGES
ARTICLE 82 Il est interdit d’occuper les servitudes des ouvrages d’assainissement et de drainage tel que défini par la réglementation en vigueur. ARTICLE 83 Il est interdit à toute personne non autorisée de s’introduire dans l’enceinte abritant des équipements d’assainissement et de drainage. ARTICLE 84 Il est interdit à toute personne de commettre des actes de vandalisme, de vol et de dégradation sur les ouvrages et réseaux d’assainissement et de drainage.