CHAPITRE 2 : CAS DES CONCESSIONS PROVISOIRES SOUS RESERVE DES DROITS DES TIERS
ARTICLE 3 Le concessionnaire adresse au directeur général de l’Agence foncière rurale, une requête d’immatriculation au livre foncier, des terres concernées. ARTICLE 4 A la requête rédigée sur papier libre est joint un dossier d’immatriculation comportant : la copie certifiée conforme de l’acte de concession ; une fiche de renseignements sur l’identité du demandeur ; le dossier technique d’immatriculation élaboré par un géomètre-expert agréé dont les spécifications sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Agriculture et du…