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CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 53 Les responsables de traitement de données à caractère personnel disposent d’un délai de six (6) mois, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour se mettre en conformité avec ses dispositions.   ARTICLE 54 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

(LOI N°2013-450 DU 19 JUIN 2013 RELATIVE A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL) CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS  (ART. 1) CHAPITRE II : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  (ART. 2 – 4) CHAPITRE III : FORMALITES NECESSAIRES AU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  (ART.  5 – 13) CHAPITRE IV : PRINCIPES DIRECTEURS DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  (ART.  14 – 27) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAPITRE V : DROITS ET EXCEPTIONS AUX DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE  (ART. …

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CHAPITRE I : DEFINITIONS

ARTICLE 1 Les définitions des instruments juridiques de la CEDEAO, de l’union Africaine ou de l’union Internationale des Télécommunications prévalent pour les termes non définis par la présente loi. Au sens de la présente loi, on entend par : Activité de cryptologie : toute activité ayant pour but la production, l’utilisation, l’importation, l’exportation ou la commercialisation des moyens de cryptologie. Archivage électronique sécurisé : l’ensemble des modalités de conservation et de gestion des archives électroniques destinées à garantir leur valeur juridique…

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CHAPITRE Il : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 La présente loi a pour objet de régir les transactions électroniques.   ARTICLE 3 Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les échanges ou transactions, de quelque nature qu’ils soient, prenant la forme d’un message ou d’un document électronique. Les échanges ou transactions électroniques restent néanmoins soumis aux dispositions non contraires applicables en matière commerciale et civile, notamment les actes uniformes de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et le Code civil….

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CHAPITRE III : COMMERCE ELECTRONIQUE

ARTICLE 5 Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne physique ou morale qui exerce le commerce électronique est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes : 1°) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ou…

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CHAPITRE IV : PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE

ARTICLE 10 Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par voie de communication électronique, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque…

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CHAPITRE V : CONCLUSION DE CONTRAT PAR VOIE ELECTRONIQUE

ARTICLE 17 Nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique, à défaut de dispositions légales contraires.   ARTICLE 18 La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services objets de la transaction.   ARTICLE 19 Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par voie…

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CHAPITRE VI : DE L’ECRIT SOUS FORME ELECTRONIQUE

ARTICLE 23 L’écrit sous forme électronique est admis comme mode de preuve au même titre que l’écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci, sous réserve de l’identification de la personne dont il émane et de sa conservation dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.   ARTICLE 24 Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve par…

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