TITRE IV : SITUATION FINANCIERE ET MATERIELLE
SECTION 1 : DE L’ALLOCATION VIAGERE ARTICLE 35 Les dispositions de l’article 13 et de l’article 14 alinéa 1er de la présente loi s’appliquent a l’ancien Chef ou Président d’Institution. L’allocation viagère de l’ancien Chef ou Président d’Institution est égale a l’ensemble des émoluments cités a l’alinéa 1er de l’article 14 affecté du coefficient 6 pour les anciens Présidents de l’Assemblée nationale et les anciens Premiers Ministres, et du coefficient 4 pour les autres anciens Chefs ou Présidents d’Institution. …