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CHAPITRE III : DE LA PENSION D’INVALIDITE

ARTICLE 15 Les personnalités énumérées à l’article premier bénéficient, le cas échéant, d’une pension d’invalidité, lorsque l’événement malheureux est survenu pendant qu’elles exerçaient leurs fonctions. Le montant de cette pension d’invalidité équivaut, pour chacune des personnalités à 50% de l’allocation viagère spécifiée à l’article 11.   ARTICLE 16 La pension d’invalidité peut se cumuler, le moment venu, avec la ou les allocations viagères prévues à l’article 11.

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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 17 Pour entrer en jouissance des prestations prévues par les dispositions du présent décret, les anciens Présidents de la République et anciens Présidents et Chefs d’Institution, les anciens ministres, doivent produire au Secrétariat général de la Présidence de la République, les documents attestant de leurs élections et nominations, et le cas échéant une attestation du Secrétaire général du Gouvernement, en ce qui concerne les anciens membres du Gouvernement et assimilés. II doivent produire également une attestation de cessation…

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