CLAUSES GENERALES
Entre les organisations syndicales ci-après :
L’Association interprofessionnelle des Employeurs de Côte d’Ivoire (A.I.C.I.) d’une part;
L’Union générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire (U.G.T.C.I.) d’autre part ;
Il a été convenu ce qui suit : (1)
(1) La Convention collective interprofessionnelle du 19 Juillet 1977 ayant été conclue sous l’empire du Code du Travail du 1er Août 1964 doit être mise en harmonie avec les dispositions de la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail.
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
La présente convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les établissements ou entreprises exerçant leurs activités sur l’étendue de la République de Côte d’Ivoire et relevant des branches professionnelles ci-après :
- Industries et commerces de toute nature (1)
- Mécanique générale ;
- Bâtiment, travaux publics d’entreprises connexes (2)
- Entreprises de distribution de produits pétroliers ;
- Auxiliaires de transports (mer, terre, air) ;
- Transports urbains et interurbains ;
- Transports routiers ;
- Entreprises du secteur automobile ;
- Transports maritime, aérien et lagunaire, sauf pour le personnel relevant du code de la Marine marchande ;
- Banques, assurances, crédits, affaires immobilières ;
- Hôtellerie ;
- Electricité, gaz, eau et service sanitaire, sans que la présente énumération soit limitative.Sont notamment comprises dans ces activités, les organisations connexes nécessaires au fonctionnement de ces établissements ou entreprises, à la préparation, à l’évacuation de leurs produits.
Dans tout établissement ou entreprise ci-dessus indiqué, l’ensemble des travailleurs salariés dont le contrat de louage de services s’exécute en Côte d’Ivoire, est soumis aux dispositions de la présente convention collective.
Des annexes par branches professionnelles formant complément de la présente convention contiennent les clauses particulières aux différentes catégories de travailleurs ci-après :
- Chauffeurs ;
- Ouvriers ;
- Employés ;
- Agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
- Ingénieurs, cadres et assimilés sans que cette énumération soit limitative.
Font partie de la présente convention, les personnes rémunérées à la commission et astreintes à un horaire de travail ou remplissant des obligations ou responsabilités vis-à-vis de leur employeur.
En sont exclues, les personnes rémunérées à la commission et ne faisant pas partie de l’établissement et jouissant d’une indépendance totale vis-à-vis de leur commettant.
Le terme « travailleur » au sens de la présente convention est celui défini par l’article premier ainsi que les alinéas suivants de la loi n° 64-290 du 1er août 1964, portant Code du Travail en République de Côte d’Ivoire.(3)
Cette même loi définira les dispositions désignées par l’expression « Code du Travail » dans la présente convention collective.
Les parties s’engagent à observer les dispositions qui vont suivre pendant toute la durée de la convention.
La présente convention n’exclut pas l’établissement des accords collectifs dit accords d’établissements plus favorables.
(1) Extraction de minerais et minéraux y compris matériaux de constructions.
– Travail de grains ;
– Boulangerie-pâtisserie ;
– Biscuiterie et pâtes alimentaires ;
– Industries de conservation et de préparations alimentaires ;
– Fabrication de boissons et glace alimentaire ;
– Industries des corps gras alimentaires ;
– Autres industries alimentaires – Tabac.
– Industries des textiles et de l’habillement ;
– Industries du cuir et des articles chaussants ;
– Industries du bois ;
– Raffinage du pétrole et fabrication de dérivés ;
– Industries du caoutchouc ;
– Industries chimiques ;
– Fabrication de matériaux de construction et de verre ;
– Sidérurgie et première transformation des métaux ;
– Construction et réparation de matériel de transport (autre qu’automobile) ;
– Autres industries mécaniques et électriques ;
– Fabrication de papier et d’articles en papier ;
– Imprimerie, édition et industries annexes ;
– Energie électrique, gaz, eau (production et distribution).
(2) Entreprises de travaux publics et génie civil ;
– Entreprises de construction (gros œuvre et entretien) ;
– Entreprises de couverture et montage de charpentes ;
– Entreprises d’installations de fermetures, serrurerie, ferronnerie. Entreprises de travaux d’étanchéité ;
– Entreprises de pose de canalisations et d’appareillage ;
– Entreprises de pose d’installations électriques (dont conditionnement d’air, téléphone, ascenseur, etc.) ;
– Entreprise de fabrication et pose de staff ;
– Entreprises de peinture – vitrerie ;
– Entreprises de construction de maisons préfabriquées.
(3) Lire article 2 de la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail
ARTICLE 2
PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du tribunal du Travail d’Abidjan par la partie la plus diligente.
ARTICLE 3
ABROGATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES ANTERIEURES
La présente convention annule et remplace toutes les conventions existantes et leurs avenants en ce qui concerne les employeurs et travailleurs désignés à l’article premier.
Les contrats individuels de travail intervenant postérieurement à la signature de la présente convention seront soumis à ses dispositions considérées comme étant des conditions minima d’engagement. Aucune clause restrictive ne pourra être insérée valablement dans lesdits contrats individuels.
La présente convention s’applique de plein droit aux contrats individuels en cours d’exécution à compter de la date de sa prise d’effet.
ARTICLE 4
AVANTAGES ACQUIS
La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions d’avantages individuels acquis par le personnel en service à la date d’application de la présente convention, que ces avantages soient particuliers à certains travailleurs ou qu’ils résultent de l’application dans l’établissement de dispositions conventionnelles ou d’usages.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certains établissements à la suite d’usages ou de conventions.
ARTICLE 5
DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6
DENONCIATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être dénoncée en tout ou partie à toute époque par l’une des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois signifié à l’autre partie, contractante, par lettre recommandée dont copie sera adressée aux autorités compétentes.
Toutefois, la première dénonciation ne pourra intervenir avant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention.
La notification de la dénonciation doit en préciser les motifs et contenir un projet de nouvelle convention. Les parties s’engagent à entreprendre les négociations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de préavis.
Si l’accord ne peut intervenir avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la date d’ouverture des pourparlers, les parties pourront décider d’un commun accord que la convention reste en vigueur. Cependant un nouveau délai ne dépassant pas trois mois pourra être accordé.
Si au terme de ces délais l’accord n’est pas conclu, les parties recourent à l’arbitrage du ministre du Travail.
Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir à la grève ou lock-out qu’après épuisement de la procédure prévue par les dispositions du Code du Travail et les textes d’application.
ARTICLE 7
REVISION
La présente convention pourra être révisée selon la procédure définie à l’article 6.
Cependant, la première révision ne pourra intervenir avant un délai de deux ans.
ARTICLE 8
ADHESIONS ULTERIEURES
Peuvent adhérer à la présente convention :
- les syndicats ou groupements professionnels de travailleurs ;
- les employeurs ou groupements professionnels d’employeurs relevant des activités professionnelles définies à l’article premier de la présente convention en notifiant cette adhésion par lettre recommandée aux parties contractantes et au secrétariat du tribunal du Travail d’Abidjan.
L’adhésion prend effet à compter de la date du dépôt de la demande au secrétariat dudit tribunal. Les organisations ayant adhéré à la présente convention, ne peuvent ni la dénoncer, ni demander sa révision, même partielle ; elles ne peuvent que procéder au retrait de leur adhésion.
Toute organisation syndicale signataire de la présente convention qui fusionnera avec une autre organisation syndicale conservera les droits attachés à la qualité de signataire, à la condition qu’elle ait notifié cette fusion aux autres parties contractantes et qu’elle ait conservé ses activités principales reconnues au moment de la signature de la convention.