ARTICLE 9
LIBERTE DU DROIT SYNDICAL
Les parties contractantes reconnaissent le droit pour les travailleurs de s’associer et d’agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels,
Les employeurs s’engagent à ce titre :
- à ne pas prendre considération le fait pour le travailleur d’appartenir ou non à un syndicat, d’exercer ou non des fonctions syndicales ;
- à ne pas tenir compte des opinions politiques, philosophiques, des croyances religieuses, de l’origine sociale ou raciale des travailleurs pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite, la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d’avancement.
Ils s’engagent en outre à n’exercer aucune pression ni contrainte quelconque en faveur ou à l’encontre des membres d’une organisation syndicale.
Les travailleurs s’engagent de leur côté, à ne pas prendre en considération dans le travail :
- les opinions des autres travailleurs
- leur adhésion ou non à un syndicat.
Ils exercent le droit syndical en respectant les lois en vigueur ainsi que les usages de la profession.
Si le congédiement d’un salarié a été effectué en violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les parties signataires s’emploieront, au niveau le plus élevé, à obtenir la réintégration du travailleur dans l’entreprise.
En cas de désaccord, les parties s’en remettront à la décision des autorités judiciaires ; le travailleur sera réintégré si la violation du droit syndical a été retenue par cette autorité.
ARTICLE 10
ABSENCES POUR ACTIVITES SYNDICALES
1°) Pour faciliter la participation des travailleurs délégués aux assemblées statutaires de leurs organisations syndicales, des autorisations d’absences avec solde seront accordées sur présentation, au moins quatre jours avant la réunion prévue, d’une convocation écrite et nominative émanant de l’organisation intéressée.
Il en est de même pour la participation des travailleurs aux cours de formation syndicale dans le cadre de l’éducation ouvrière. La durée de ces absences qui ne saurait excéder trois semaines, sera fixée d’accord parties entre les organisations de travailleurs et d’employeurs ; elles ne viendront pas en déduction de la durée normale du congé annuel. Les parties contractantes s’emploieront à ce que ces absences n’apportent pas de gêne à la marche normale du travail.
2°) Chaque fois que les travailleurs seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra aux syndicats d’employeurs et de travailleurs ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.
Les travailleurs sont tenus d’informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s’efforcer de réduire au minimum la gêne que leur absence apportera à la marche normale du travail.
Les travailleurs appelés à participer aux réunions des organismes consultatifs paritaires réglementaires tels que Commission consultative du Travail, conseil d’administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Comité Technique Consultatif d’Hygiène et de Sécurité ou devant siéger comme assesseurs au Tribunal du Travail, devront communiquer dès que possible à l’employeur la convocation les désignant.
Le temps de travail ainsi perdu sera rémunéré par l’employeur comme temps de travail effectif ; il ne sera pas récupérable et sera considéré comme temps de service pour la détermination des droits du travailleur au congé payé.
ARTICLE 11
PANNEAUX D’AFFICHAGE – DIFFUSION DE
LA PRESSE ET DES CIRCULAIRES SYNDICALES
Des panneaux d’affichage en nombre suffisant sont mis dans chaque établissement à la disposition des organisations syndicales de travailleurs pour leurs communications au personnel.
Ils sont apposés à l’intérieur de l’établissement â l’endroit jugé le plus favorable d’accord parties.
Les informations doivent avoir un but exclusivement professionnel ou syndical et ne revêtir aucun caractère de polémique. Elles sont affichées par les soins d’un représentant syndical des travailleurs après communication d’un exemplaire à l’employeur.
La diffusion dans l’entreprise de la presse et des circulaires syndicales, s’effectue de préférence par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet. Lorsque les organisations syndicales intéressées estiment nécessaire d’assurer cette diffusion par distribution d’exemplaires, l’employeur en sera averti vingt-quatre heures à l’avance. La distribution aura lieu en dehors du temps de travail, à proximité immédiate du panneau d’affichage.
La presse et les circulaires d’information syndicale distribuées, doivent avoir préalablement reçu l’agrément de la centrale syndicale.
En dehors de l’entreprise et des heures de travail, la liberté d’opinion et d’action n’est pas limitée par la présente convention.
ARTICLE 12
RECOUVREMENT DES COTISATIONS SYNDICALES
Le recouvrement des cotisations syndicales est autorisé à l’intérieur de l’établissement. Il s’effectue à la source sur le salaire du travailleur.